§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-28.594

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTélétravailInaptitude / reclassementMédecine du travailMaternité / parentalitéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/05/2019
Numéro d'affaire
17-28.594
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00696

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Cassation partielle sans renvoi Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Cassation partielle sans renvoi Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 696 F-D Pourvoi n° H 17-28.594 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme Q....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 mai 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Neopost services, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à Mme A...

Q..., épouse L..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Duval, conseiller référendaire rapporteur, M.

Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Neopost services, de Me Le Prado, avocat de Mme Q..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que Mme Q..., engagée le 2 juillet 2001 par la société Neopost services (la société) en qualité d'assistante de gestion à temps partiel, a été classée en invalidité de deuxième catégorie, avant d'être déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 3 et 22 septembre 2015 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que l'appel de la société, qui n'a pas pris la peine de se renseigner sur les modalités de prise en compte de la situation d'invalidité de l'intéressée et de ses conséquences, est manifestement abusif ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute commise par la société faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'interjeter appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Neopost services à payer à Mme Q... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 17 octobre 2017, entre les parties par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme Q... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Neopost services PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance de référé du 18 novembre 2016 ayant condamné la société NEOPOST SERVICES à payer à madame Q... les sommes, à titre de provision, de 10.564,56 € à titre de salaires du 22 octobre 2015 au 03 août 2016 et de 1.656,45 € à titre de congés payés afférents, avec intérêt au taux légal à compter du 27 juillet 2016, ainsi que de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2016 et, ajoutant à l'ordonnance, d'AVOIR condamné la société NEOPOST SERVICES à payer à Madame Q... à titre provisionnel la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « selon un contrat à durée indéterminée en date du 2 juillet 2001, Mme Q... a été engagée par la société NEOPOST SERVICES en qualité d'assistante de gestion à temps partiel.

Son salaire s'élevait à 1100,53 € brut/mois pour 81 h2, Elle s'est trouvée en arrêt maladie à compter du 10 mai 2013, puis a été classée en invalidité 2ème catégorie.

Elle a adressé des arrêt-maladies à la société jusqu'en janvier 2014.

Par lettre recommandée du 29 mai 2015 adressée à la société, Mme Q... précisait, suite à la demande de la société, que suite à sa déclaration d'invalidité de 2ème catégorie, dont elle avait informé la société, elle n'avait plus à justifier de ses arrêts-maladie.

Par lettre du 21 juillet 2015, la société informait Mme Q... de la nécessité de passer une visite médicale de reprise, l'informant de sa convocation du 3 septembre 2015.

Lors de la première visite de reprise le 3 septembre 2015, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste, interdisant une reprise de poste dans l'établissement; après avoir réalisé une étude de poste le 11 septembre, le médecin du travail a donné un second avis le 22 septembre 2015, la déclarant inapte à son poste d'assistante de gestion, tout en précisant que Mme Q... pouvait occuper un poste en télétravail à temps partiel.

La société n'a pas proposé de reclassement à Mme Q..., mais en juillet 2016 l'a invitée à passer une visite médicale le 20 juillet 2016.

Par lettre du 28 juillet 2016, la société l'a convoquée à un entretien préalable pour le 4 août, puis l'a licenciée pour faute grave par lettre du 9 août 2016.