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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.525

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailGrèveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/06/2010
Numéro d'affaire
09-40.525
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01210

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, ensemble l'a…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, ensemble l'article 397 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été employé par la société Laboratoire Céphalon en qualité de délégué médical à compter du 25 octobre 1995, que le 2 janvier 1989, il a été nommé assistant de recherche clinique au plan national, puis admis à faire valoir ses droits à la retraite le 1er février 1998 ; que le 17 novembre 2000, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir allouer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'après deux radiations, l'affaire a été rétablie à la requête de M.

X... qui a modifié ses demandes et a sollicité l'allocation de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral ; Attendu que pour déclarer M.

X... irrecevable en ses demandes tendant à ce que la société Laboratoire Céphalon soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, la cour d'appel retient qu'en sollicitant des dommages et intérêts pour préjudices financier et moral, la renonciation de M.

X... à ses demandes initiales au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse était suffisamment caractérisée ; que les demandes formées à ce titre en cause d'appel devaient donc être déclarées irrecevables en application de l'article R. 1452-6 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que d'une part les radiations prononcées successivement les 12 février 2002 et 4 février 2003 n'avaient pas éteint l'instance initiale et qu'en conséquence, la règle de l'unicité de l'instance n'était pas en cause, et d'autre part, alors qu'elle n'avait pas constaté que le salarié s'était désisté par une manifestation claire et non équivoque de ses demandes dérivant du même contrat de travail formées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen qui est subsidiaire : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M.

X... irrecevable en ses demandes formées à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 29 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Laboratoire Céphalon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Laboratoire Céphalon à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Monsieur X... (salarié) tendant à ce que la société LABORATOIRE CEPHALON (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 200.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 14.973 € à titre d'indemnité de préavis et 61.888 € à titre d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été employé par la société LABORATOIRE CEPHALON en qualité de délégué médical à compter du 25 octobre 1965 puis de délégué régional et de chef de région ; qu'à compter du 2 janvier 1989, il a été nommé assistant de recherche clinique au plan national ; que Monsieur X... a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 1998 ; que le 17 novembre 2000, Monsieur X... a saisi le Conseil de prud'hommes d'AIX EN PROVENCE d'une demande en paiement de la somme de 600000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'affaire a fait l'objet de deux décisions de radiation respectivement en date des 12 février 2002 et 4 février 2003 puis a été rétablie à la requête de Monsieur X... aux fins qu'il soit statué sur les demandes suivantes : - préjudice financier : 103.913, 06 €, - Dommages et intérêts pour préjudice moral : 45.734,71 € ; que la société LABORATOIRE CEPHALON a soulevé l'incompétence du Conseil de prud'hommes d'AIX EN PROVENCE au profit de celui de CRETEIL ; que suivant jugement du 14 octobre 2003, le Conseil de prud'hommes d'AIX EN PROVENCE s'est déclaré territorialement incompétent au profit du Conseil de prud'hommes de MARTIGUES ; que sur contredit formé par la société LABORATOIRE CEPHALON, cette Cour a, par arrêt du 25 octobre 2004, confirmé le jugement susvisé ; que le Conseil de prud'hommes de MARTIGUES a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes par jugement du 4 octobre 2007 ; que Monsieur X... a relevé appel de cette décision le 3 décembre 2007 ; que Monsieur X... développe oralement à l'audience ses conclusions par lesquelles il est demandé à la Cour de dire que la modification de son contrat de travail lui a été imposée, et que le déclassement professionnel dont il a fait l'objet est illégal et que par conséquent au principal il demande à la Cour de dire qu'il s'est trouvé licencié par la décision de son employeur et qu'un nouveau contrat s'est formé par la suite de sorte que la société LABORATOIRE CEPHALON doit être condamnée à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de licenciement et de préavis ; que subsidiairement Monsieur X... demande l'octroi de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier et en tout état de cause au titre de son préjudice moral ; QUE Monsieur X... soutient que les demandes nouvelles au titre de son licenciement dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause même en appel ; que par ailleurs la demande de rétablissement de l'affaire après radiation s'analyse non comme l'introduction d'une nouvelle instance mais comme une demande de reprise de l'instance initiale ; que toutefois il ressort de l'historique exposé plus haut qu'en sollicitant le rétablissement de l'affaire à la suite de deux décisions de radiation, Monsieur X... a expressément sollicité qu'il soit statué sur les demandes de dommages-intérêts pour préjudices financier et moral ; que dès lors est suffisamment caractérisé l'abandon valant renonciation par Monsieur X... de la demande dont il avait saisi initialement la juridiction prud'homale au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les demandes formées à ce titre en cause d'appel doivent donc être déclarées irrecevables en application de l'article R.1452-6 du Code du travail ; ALORS, D'UNE PART, QU'une demande nouvelle est recevable en tout état de cause dès lors que l'instance demeure en cours et qu'il n'a pas été statué sur cette demande précédemment ; que, dès lors que les deux radiations puis le rétablissement de l'affaire au rôle n'avaient pas éteint l'instance, il en résultait que c'était la même instance qui s'était poursuivie depuis la saisine initiale de la juridiction prud'homale, et qu'en conséquence la partie défenderesse ne pouvait opposer à des demandes nouvelles formées en appel le principe de l'unicité d'instance ; qu'en relevant que le salarié avait renoncé en première instance aux demandes qu'il avait formées ensuite en appel à titre de demandes nouvelles pour dire que celles-ci étaient irrecevables en application du principe de l'unicité de l'instance quand ce principe n'était pas en cause, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les articles R.1452-6 (anciennement R.516-1) et R.1452-7 (anciennement R. 516-2) du Code du travail ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE la renonciation à une demande ne se présume pas ; que, si une renonciation peut être implicite, elle doit résulter d'une manifestation claire et non équivoque de volonté résultant d'actes incompatibles avec le maintien de la demande ; qu'en relevant que Monsieur X... avait abandonné ses demandes présentées en début de procédure au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'en sollicitant le rétablissement de l'affaire à la suite de deux décisions de radiation, il avait expressément sollicité qu'il soit statué sur les demandes de dommages-intérêts pour préjudices financier et moral, quand la présentation de demandes au titre de la réparation d'un préjudice n'empêchait pas la présentation ultérieure de demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondées sur la même modification fautive du contrat de travail, les demandes en réparation des préjudices étant alors présentées subsidiairement aux demandes au titre du licenciement, la Cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune renonciation implicite aux demandes au titre du licenciement, et n'a par ailleurs constaté aucune renonciation explicite, a violé, par fausse application, l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 4 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la société LABORATOIRE CEPHALON (employeur) soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts d'un montant de 103.913,06 € en réparation de son préjudice financier et d'un montant de 45.734,71 € en réparation de son préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été employé par la société LABORATOIRE CEPHALON en qualité de délégué médical à compter du 25 octobre 1965 puis de délégué régional et de chef de région ; qu'à compter du 2 janvier 1989, il a été nommé assistant de recherche clinique au plan national ; que Monsieur X... a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 1998 ; que le 19 mai 1987 Monsieur X... a fait l'objet d'un avis d'aptitude du médecin du travail assorti des préconisations suivantes :"Aménagement de la charge et du temps de travail souhaitable et à étudier.

Eviter dans la mesure du possible les déplacements le soir et la nuit" ; que l'avis a été confirmé le 22 mars 1988 ainsi :"Aptes aux mêmes conditions.

Eviter les déplacements le soir et la nuit.

Aménagement de la charge et du temps de travail" ; que s'agissant d'un avis renouvelé de la médecine du travail d'aptitude avec réserves, il ne saurait être reproché à l'employeur d'avoir cherché un poste de reclassement à proposer à Monsieur X... conformément aux prescriptions médicales ; qu'en application de l'article L.1226-2 du Code du travail, le salarié peut refuser la proposition de reclassement, notamment s'il y a modification du contrat de travail ; qu'il appartient alors à l'employeur de tirer les conséquences de ce refus soit en formulant une nouvelle proposition de reclassement soit en procédant au licenciement de l'intéressé en raison de l'impossibilité de reclassement ; que par courrier du 9 septembre 1988, Monsieur X... a été convoqué à un entretien fixé au 12 septembre ; que Monsieur X... indique qu'aucun motif n'étant indiqué sur cette lettre, il croyait à une simple réunion de travail ; que la société LABORATOIRE CEPHALON a proposé à Monsieur X... par courrier du 29 novembre 1988 un poste d'assistant de recherche clinique au plan national à partir du 2 janvier 1989 ; que le 30 décembre 1988, Monsieur X... a été convoqué à un entretien pour le 4 janvier 1989 ; que Monsieur X... assure que cette nouvelle convocation lui a été adressée en vue de le déstabiliser mais ne justifie d'aucune manière de la réalité d'une telle allégation ; que par cour…