Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 23-21.863
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/07/2025
- Numéro d'affaire
- 23-21.863
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00743
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Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 juillet 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction d…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 juillet 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 743 F-D Pourvoi n° Q 23-21.863 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUILLET 2025 La société Solocal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 23-21.863 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi, défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solocal, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 septembre 2023), M. [F] a été engagé le 24 février 1997 par la société Pages jaunes, devenue la société Solocal.
Il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable des ventes terrain. 2.
Le 24 septembre 2019, le salarié a été en arrêt de travail pour maladie jusqu'au mois d'août 2020. 3.
Licencié pour faute le 8 avril 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à la rupture et à l'exécution du contrat de travail.
Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le quatrième moyen 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5.
L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, alors « qu'en cas de nullité du licenciement fondée sur la violation d'une liberté fondamentale, l'employeur est tenu de verser au salarié qui sollicite sa réintégration une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période ; qu'en conséquence, les allocations chômage versées au salarié n'ont plus de cause et Pôle emploi peut en demander la restitution au salarié ; qu'il en résulte que, dans une telle hypothèse de nullité de licenciement suivie d'une réintégration et d'une indemnisation forfaitaire du salarié, le juge ne peut ordonner à l'employeur le remboursement des allocations chômage versées au salarié depuis son licenciement, seul le salarié pouvant être tenu de rembourser ces indemnités à Pôle emploi ; qu'en l'espèce, après avoir ordonné la réintégration de M. [F] et condamné la société Solocal à lui verser une indemnité d'éviction fixée à la hauteur des salaires que le salarié aurait perçus entre son licenciement et sa réintégration, sans déduction des revenus de remplacement perçus pendant cette période, la cour d'appel a d'office condamné la société Solocal à rembourser à Pôle emploi les allocations chômage versées à M. [F] depuis son licenciement dans la limite de six mois d'indemnité ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-4 et L. 5422-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.
Aux termes de l'article L. 1235-4, alinéas 1 et 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. 7.