§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-15.832

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationHarcèlement moralAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/07/2014
Numéro d'affaire
13-15.832
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01392

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, le 28 février 2013), que M. X... a été engagé à co…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, le 28 février 2013), que M.

X... a été engagé à compter du 30 août 2004 par la société Saudex en qualité d'assistant confirmé senior dans le cadre d'une période de stage de trois ans, préalable nécessaire à l'obtention du diplôme d'expertise comptable que l'intéressé a obtenu en février 2011 ; que par lettre du 3 octobre 2009, ce dernier a pris acte de la rupture du contrat de travail reprochant à l'employeur divers manquements dont notamment l'absence de formation et des faits de harcèlement moral ; qu'il a effectué un préavis du 5 octobre 2009 au 4 janvier 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié est justifiée et de le condamner à paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative du salarié, en accord avec l'employeur ; que lorsque le salarié fait valoir ses droits à la formation dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF), l'employeur doit lui notifier sa réponse dans un délai d'un mois, le défaut de réponse valant acceptation ; qu'ainsi, le seul fait que le salarié n'ait pas bénéficié de son droit individuel à la formation au cours de l'exécution du contrat de travail ne caractérise pas à lui seul un manquement de l'employeur à ses obligations légales et contractuelles, sauf à établir de la part de ce dernier une opposition fautive à la mise en oeuvre du DIF ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la société Saudex avait commis un manquement justifiant la prise d'acte, que M.

X... n'avait pas bénéficié d'actions de formation au titre du droit individuel à la formation, cependant qu'il ressortait de ses constatations que le salarié n'avait présenté aucune demande en ce sens avant le 3 octobre 2009, date à laquelle il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, et sans caractériser l'existence de manoeuvres fautives de l'employeur en vue de priver le salarié de la mise en oeuvre effective de son droit individuel à la formation, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1231-1, L. 6323-9 et L. 6323-10 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ; 2°/ que la prise d'acte consomme immédiatement la rupture du contrat de travail et ne peut être rétractée ; qu'elle ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si le manquement reproché à l'employeur est suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation de travail ; que si la circonstance que le salarié a spontanément accompli son préavis est en principe sans incidence sur l'appréciation de la gravité des manquements invoqués à l'appui de la prise d'acte, il n'en va pas de même lorsque le motif de cette prise d'acte repose sur une accusation de harcèlement moral, lequel suppose l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que présente ainsi un caractère incompatible la démarche qui consiste à invoquer l'existence d'un harcèlement moral tout en exigeant la poursuite de la relation de travail jusqu'à l'expiration du préavis ; qu'en l'espèce, ayant constaté que M.

X... avait formellement demandé à exécuter l'intégralité de son préavis, la cour d'appel devait en déduire que les faits dénoncés par ce dernier n'étaient pas de nature à justifier la rupture immédiate du contrat de travail aux torts de la société Saudex ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1152-1, L. 1231-1, L. 1237-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ; 3°/ qu'ensuite le fait que le contrat de travail ait été conclu dans le cadre d'une période dite de « stage » destinée à permettre au salarié d'obtenir le diplôme d'expertise comptable ne saurait faire obstacle à la faculté, pour l'employeur, d'exercer son pouvoir de direction et de faire des observations au salarié sur la qualité de son travail si celle-ci s'avère insuffisante ; qu'en jugeant du contraire pour en déduire que l'employeur ne pouvait justifier par l'insuffisance professionnelle du salarié les propos tenus à son égard relativement à sa compétence professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1152-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ; 4°/ qu'enfin et en toute hypothèse le salarié, peu important qu'il ait été engagé dans le cadre d'une période dite de « stage » destinée à lui permettre d'obtenir un diplôme, est tenu à une obligation de loyauté qui lui interdit notamment d'exercer une activité concurrente de celle de son employeur durant l'exécution du contrat de travail ; que les articles 50 et 52 de l'annexe à l'avenant du 22 septembre 1998 portant modification de la classification de la Convention collective du personnel des cabinets d'expertise comptable et des commissaires aux comptes, qui ne portent que sur les obligations de non concurrence postérieures à la rupture du contrat de travail, n'ont pas pour objet de le libérer de l'obligation de loyauté et de non concurrence qui le lient à l'employeur durant l'exécution du contrat de travail ; qu'en jugeant du contraire, pour en déduire que l'employeur ne pouvait invoquer les manquements de M.

X... à son obligation de loyauté en vue de justifier les propos tenus à son égard, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 50 et 52 de l'annexe à l'avenant du 22 septembre 1998 portant modification de la classification de la Convention collective du personnel des cabinets d'expertise comptable et des commissaires aux comptes et par refus d'application, les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que si la prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis, la circonstance que l'intéressé a spontanément accompli en accord avec l'employeur, ou offert d'accomplir, celui-ci, est sans incidence sur l'appréciation de la gravité des manquements invoqués à l'appui de la prise d'acte ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que le salarié avait été l'objet de propos vexatoires et humiliants réitérés en public de la part de l'employeur de nature à le déstabiliser sur le plan professionnel et à caractériser des faits de harcèlement moral, la cour d'appel a pu décider par ces seuls motifs, non critiqués par le moyen, qu'il s'agissait de manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à paiement de dommages-intérêts pour privation du droit individuel à la formation du salarié, alors, selon le moyen, que la mise en oeuvre du droit individuel à la formation (DIF)relève de l'initiative du salarié, en accord avec l'employeur ; que lorsque le salarié fait valoir ses droits à la formation dans le cadre du droit individuel à la formation, l'employeur doit lui notifier sa réponse dans un délai d'un mois, le défaut de réponse valant acceptation ; que dès lors, le simple silence de l'employeur à la suite d'une demande de mise en oeuvre du DIF pendant la durée du préavis ne peut à lui seul constituer une faute dans l'exécution du contrat de nature à justifier la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 6323-9 et L. 6323-10 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait par lettre du 10 décembre 2009 demandé à la société la prise en charge financière de formations au titre du droit individuel à la formation et n'avait pas obtenu de réponse de sa part, alors que le terme du préavis s'achevait le 4 janvier 2010, soit moins d'un mois après la demande, a pu en déduire que l'employeur avait manqué à ses obligations ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Saudex aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Saudex et condamne celle-ci à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Saudex.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur X... était justifiée et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société SAUDEX à lui payer les sommes de 4.690,90 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement 20.000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant des prétendues pressions de l'employeur en vue de conduire le salarié à démissionner et 2.500 ¿ au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, de sorte que le juge doit examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans sa lettre de rupture ; Que d'autre part, si M.

X... avait au moment de son embauche la qualité d'expert-comptable stagiaire (pièces 3, 39, 50, 51 et 52 de la société intimée), ce qui supposait un accompagnement et une logique de formation du stagiaire, inscrit en 2ème année de stage, la société SAUDEX avait simultanément soumis l'appelant à une relation salariale le 30 août 2004 impliquant un lien de subordination ; Qu'en effet, la pièce 50 établit que le 16 septembre 2004, M.

Y..., expert-comptable au sein de la société SAUDEX, accepte de prendre en stage d'expertise-comptable sous sa responsabilité en 2ème année M.

X... à compter du 30 août 2004 dans son cabinet, s'engageant à lui confier des travaux dans le cadre des différentes missions de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes, de manière à assurer sa formation pratique dans les disciplines professionnelles nécessaires à l'exercice de l'expertise comptable et du commissaire aux comptes et dans ce cas, à lui permettre notamment d'effectuer 200 heures au moins de travaux professionnels sur des missions de commissariats aux comptes sous la responsabilité d'un confrère comaître de stage pour cette partie des travaux professionnels, M.

Z..., à lui permettre de suivre les journées de formations obligatoires prévues par le règlement de stage ; Que selon la pièce 52, le maître de stage et le stagiaire ont signé le 16 septembre 2004 l'"attestation d'engagement de respecter les obligations liées à l'inscription sur le registre du stage" au titre des obligations de formation pour la préparation des épreuves du diplôme d'expertise comptable conformément à l'avenant du 22 septembre 1998 relatif au règlement du stage d'expertise comptable annexé à la convention collective ; Que l'appelant qui invoque l'article L 6321-1 du code du travail énonçant que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail, soutient que…