Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-10.633
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/07/2014
- Numéro d'affaire
- 13-10.633
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01486
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2012) statuant sur renvoi après cassation (…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2012) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 15 juin 2010 n° 08-44. 238) que M.
X..., engagé le 1er décembre 1982 par EDF en qualité d'agent technique, a été mis à disposition de la caisse centrale des activités sociales du personnel des industries électriques et gazières (CCAS), en qualité de responsable principal d'institution (groupe fonctionnel 8, niveau de rémunération R 10) et affecté au centre de Serbonnes ; qu'il a attrait la CCAS devant la juridiction prud'homale pour obtenir un reclassement dans le groupe fonctionnel 13 au niveau de rémunération 230, un rappel de salaires, et des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral et d'un harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la revalorisation de son coefficient hiérarchique et au rappel de rémunération correspondant, alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions d'appel M.
X... a exposé que fin novembre 2000 il avait été transféré au service de la CCAS en qualité de responsable principal d'instruction pour diriger le centre de vacances de Serbonnes et que son classement « GF 08 NT 110 echelon 10 » ne correspondait pas à son poste ; que la cour d'appel qui a relevé que le salarié ne précisait pas s'il contestait la première évaluation de son poste ou s'il se fondait sur l'évolution de ce dernier, alors qu'il a clairement contesté l'évaluation de son poste dès sa mise à disposition et son entrée en fonction, a dénaturé les conclusions d'appel et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en matière de procédure orale la présomption du respect du principe du contradictoire cède devant la preuve contraire ; que tel est le cas lorsque l'arrêt de la cour d'appel mentionne que les moyens présentés à l'audience sont ceux qui ont été développés dans les conclusions d'appel et que ces conclusions ne contiennent pas le moyen sur lequel le juge s'est fondé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé qu'elle se référait aux écritures des parties visées le 20 septembre 2012 et réitérées à l'audience ; que la cour d'appel qui a retenu que le salarié ne pouvait saisir la cour d'appel d'une demande de revalorisation de son poste au motif qu'il avait demandé à la CCAS de procéder directement à une évaluation différente mais sans lui demander de saisir les structures paritaires, alors que dans ses conclusions d'appel auxquelles la cour d'appel fait expressément référence, l'employeur n'a jamais soutenu que le salarié était tenu de lui demander de saisir les instances paritaires, mais seulement qu'il n'était pas l'employeur de M.
X... ; qu'en relevant un tel moyen d'office sans mettre les parties en mesure de s'expliquer sur ce point, alors même que le salarié faisait valoir qu'il avait saisi la juridiction prud'homale en raison d'un refus pur et simple de son employeur personne de droit privé de faire application des dispositions relatives à la revalorisation de son poste, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme ; 3°/ qu'en matière de procédure orale la présomption du respect du principe du contradictoire cède devant la preuve contraire ; que tel est le cas lorsque l'arrêt de la cour d'appel mentionne que les moyens présentés à l'audience sont ceux qui ont été développés dans les conclusions d'appel et que ces conclusions ne contiennent pas le moyen sur lequel le juge s'est fondé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé qu'elle se référait aux écritures des parties visées le 20 septembre 2012 et réitérées à l'audience ; que la cour d'appel a retenu que M.
X... n'était pas fondé à demander à titre personnel une revalorisation de son poste par application individuelle d'une procédure destinée à être collective pour des raisons étrangères à une différence de traitement qu'il subirait par rapport à ses collègues alors qu'un tel moyen n'a pas été soutenu dans les conclusions d'appel de la CCAS ; que la cour d'appel qui n'a pas provoqué les explications des parties sur ce moyen qu'elle a relevé d'office a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; 4°/ que lorsqu'un litige porte sur l'application des règles statutaires du personnel d'EDF-GDF relative à la classification et la rémunération d'un agent détaché auxquelles sont soumises les entreprises privées auprès desquelles cet agent d'EDF-GDF est détaché et qu'aucune illégalité d'une disposition du statut n'est invoquée, il appartient aux juridictions judiciaires de se prononcer sur ce litige ; que la cour d'appel a relevé que M.
X... était lié par un contrat de travail à la CCAS et qu'il demandait l'application de la procédure « M3E » sur l'évaluation des emplois ; qu'elle a reconnu que ces dispositions statutaires étaient applicables au poste de M.
X... ; qu'en décidant qu'il ne pouvait demander une évaluation de son poste et le rappel de salaire correspondant devant le juge judiciaire pour des raisons étrangères à une différence de traitement la cour d'appel a violé l'article L. 1411-1 du code du travail ; 5°/ que les commissions EDF-GDF compétentes pour se prononcer sur le classement d'un poste ne disposent pas d'un pouvoir juridictionnel ; qu'elles sont seulement saisies pour avis ; que la cour d'appel qui a décidé qu'elle ne pouvait se prononcer sur l'évaluation du poste en se substituant aux structures paritaires prévues en un tel cas, leur a donné un pouvoir juridictionnel qu'elles n'ont pas, a violé l'article L. 1411-1 du code du travail et méconnu le droit de chacun à un juge en violation de l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 6°/ qu'il résulte de la circulaire Pers EDF-GDF 212 complétant le statut national des industries électriques et gazières approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, que le classement du personnel des échelles 1 à 14/ 15 est obligatoirement soumis par le chef d'exploitation ou du service à l'avis de la commission secondaire ; qu'il ne résulte pas de ce texte que le salarié détaché dans un organisme de droit privé qui a formé une demande individuelle de reclassement auprès de son supérieur hiérarchique, serait tenu de demander lui-même à son employeur de droit privé, la saisine de la commission paritaire EDF-GDF à peine d'irrecevabilité de toute demande contentieuse ; que la cour d'appel a constaté que M.
X... avait préalablement saisi la CCAS, son employeur, d'une demande de réévaluation de son poste et qui a décidé qu'il ne pouvait demander à la cour d'appel de se prononcer sur cette évaluation dès lors qu'il n'avait pas demandé à la CCAS de saisir la commission paritaire ; qu'elle a violé la circulaire Pers EDF-GDF 212 complétant le statut national des industries électriques et gazières ensemble l'article L. 1141-1 du code du travail et l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 7°/ que si le statut du personnel EDF-GDF prévoit la saisine d'une commission par l'employeur pour se prononcer sur la classification d'un poste, elle n'interdit nullement les requêtes individuelles des agents contestant le classement de son poste ; qu'en énonçant que M.
X... ne pouvait solliciter à titre personnel une classification de poste différente et qu'il ne pouvait demander à titre personnel une revalorisation de son poste par application individuelle d'une procédure destinée à être collective pour des raisons étrangères à une différence de traitement, la cour d'appel a violé la circulaire Pers EDF GDF 212 complétant le statut national des industries électriques et gazières et l'article L. 1141-1 du code du travail et l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié remettait seulement en cause la classification retenue, au moment de sa mise à disposition, par EDF, telle que définie par le statut des industries électriques et gazières et qu'il n'avait pas alors contestée selon la procédure spécifique prévue par la circulaire PERS 212 ; qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui étaient soumis, elle a, hors toute dénaturation et sans violer le principe de la contradiction, retenu que l'intéressé ne justifiait pas que les fonctions qu'il exerçait effectivement correspondaient à un emploi du groupe fonctionnel 13, niveau de rémunération 230 tel que défini par le statut du personnel des IEG ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que la cour d'appel a constaté que le 6 novembre 2007 M.
X... avait accepté un poste qui lui avait été proposé à Fouesnant dès lors qu'à la suite de cette proposition, son épouse avait acquis un commerce à proximité et que la CCAS n'expliquait pas pour quelles raisons la proposition d'un poste à Fouesnant n'avait pas été retenue par l'employeur ; qu'en énonçant, d'autre part, que M.
X... avait refusé le poste de Fouesnant ainsi que quatre autres pour en déduire que la CCAS avait satisfait à ses obligations en lui proposant des postes au fur et à mesure de ses refus successifs, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordant constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que la cour d'appel a retenu que M.
X... avait fait l'objet de deux procédures disciplinaires qui s'étaient révélées injustifiées, qu'à la suite d'un arrêt maladie, le médecin du travail l'avait déclaré apte à son poste mais à un autre lieu ; que malgré l'avis d'aptitude du médecin du travail de reprendre son poste à un autre lieu, il avait été mis en demeure de reprendre son ancien poste ; que, par la suite, la direction régionale avait proposé au salarié qui l'avait accepté un poste à Fouesnant, proposition à laquelle il n'avait pas été donné suite sans aucune explication alors que l'épouse du salarié y avait installé son activité professionnelle en raison de la proposition de la CCAS ; que l'employeur lui avait ensuite proposé des postes éloignés géographiquement ou d'une qualification inférieure avant de lui proposer au bout de plusieurs années seulement un poste à proximité ; que la cour d'appel qui a énoncé qu'il n'était pas démontré que la matérialité d'un ensemble de faits précis et concordants laissaient supposer l'existence d'un harcèlement, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ que, enfin, en toute hypothèse dans son premier et son deuxième moyen de cassation, M.
X... a contesté la décision attaquée qui a rejeté sa demande au titre de la revalorisation de son poste et au titre des jours de repos travaillés et non payés ; que la cour d'appel a retenu que ces deux griefs n'étaient pas étayés si bien que M.
X... ne pouvait se prévaloir de telles circonstances pour affirmer qu'il avait été victime d'un harcèlement moral ; que la cassation qui sera prononcée sur le premier et le second moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt sur le troisième moyen de cassation, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir…