Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-35.343
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Cassation.
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Monsieur X. de ses demandes en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X. de sa demande en paiement d'un rappel de salaire en application de la convention collective applicable, l'arrêt rendu le 30 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu.
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- Faits: E « l'appelant a versé aux débats deux contrats d'engagement maritime à la plaisance professionnelle datés du 1er mai 2005, l'un conclu avec LOCAT LOISIRS jusqu'au 11 mai 2005, l'autre avec la société AMC allant jusqu'au 30 septembre 2005 ainsi qu'un troisième contrat avec cette société daté du 12 mai 2005, à durée déterminée, jusqu'au 30 septembre 2005 pour un salaire mensuel de 1.800 euros, une durée de travail considérée égale à 35 heures par semaine et une durée de congés payés de 3 jours par mois.
- Portée: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt retient qu'il ne justifie pas l'obtention des diplômes énumérés par la convention pour bénéficier de la qualité d'ingénieur ou cadre.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X. de sa demande en paiement d'un rappel de salaire en application de la convention collective applicable, l'arrêt rendu le 30 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia; remet, en conséquence.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable fasse obstacle à cette qualification du licenciement car les circonstances de l'espèce et l'absence du salari…
- Licenciement licencié pour faute grave le 11 août 2005
- Mise à pied mise à pied ne lui soit signifiée avant le 25 août 2005
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé à compter du mois de mai 2005 par la société Ambiance Maxi catamaran (AMC) en qualité de skipper ; qu'il a été licencié pour faute grave le 11 août 2005 ; que contestant cette mesure, M.
X... a saisi un tribunal d'instance de diverses demandes ; Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première et quatrième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'annexe III Ingénieurs et cadres, à la convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance du 31 mars 1979, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que, selon le texte susvisé, pour l'application des dispositions relatives à la classification, et pour les ingénieurs comme pour les cadres administratifs ou commerciaux, seul doit être retenu le critère de la fonction exercée ; que les ingénieurs et cadres administratifs ou commerciaux, ne justifiant pas d'un des diplômes énumérés aux paragraphes a) et b) ci-dessus bénéficient donc de ces positions d'après les fonctions effectivement remplies ; que les ingénieurs et cadres confirmés, soit par leur période probatoire en position 1, soit par promotion pour les non-diplômés, sont classés dans la position II et la position III ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt retient qu'il ne justifie pas l'obtention des diplômes énumérés par la convention pour bénéficier de la qualité d'ingénieur ou cadre ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.
X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire en application de la convention collective applicable, l'arrêt rendu le 30 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société AMC croisières aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appelant a versé aux débats deux contrats d'engagement maritime à la plaisance professionnelle datés du 1er mai 2005, l'un conclu avec LOCAT LOISIRS jusqu'au 11 mai 2005, l'autre avec la société AMC allant jusqu'au 30 septembre 2005 ainsi qu'un troisième contrat avec cette société daté du 12 mai 2005, à durée déterminée, jusqu'au 30 septembre 2005 pour un salaire mensuel de 1.800 euros, une durée de travail considérée égale à 35 heures par semaine et une durée de congés payés de 3 jours par mois ; Que seul ce dernier contrat est visé par l'administration des affaires maritimes ; qu'il a régi les relations contractuelles ayant existé entre l'appelant et l'intimée et sera pris en compte dans la présente instance ; Que l'appelant soutient que l'intimée s'était engagée à l'embaucher jusqu'au 30 septembre 2005 mais que rien ne vient corroborer cette allégation ; Que l'appelant demande avant dire droit qu'il soit ordonné à l'intimée de communiquer sous astreinte le livre de bord du catamaran BACARA en original mais que cette demande ne peut prospérer dès lors que l'intimée soutient que ce journal a été emporté par l'appelant et que celui-ci ne démontre pas que l'intimée l'ait en sa possession ; Que Monsieur X... conteste l'abandon de poste qui a motivé son licenciement et verse aux débats une attestation établie par Monsieur Virginio Y..., matelot du BACARA, qui indique que l¿appelant a décidé de ne pas prendre la mer « pour des raisons de sécurité flagrante et surtout pour les clients » et qu' « il est parti 5 minutes avant que la navette des clients arrive à bord » ; Que ce matelot précise que cet acte est compréhensible du fait de l'état vétuste du bord mais qu'il se garde bien d'indiquer les équipements défaillants du navire susceptibles de mettre en cause la sécurité des passagers et de l'équipage ; Que l'appelant a en revanche énuméré dans sa lettre du 26 août 2005, postérieure à la réception de la convocation à l'entretien préalable, les défaillances constatées, en particulier une voie d'eau tribord nécessitant d'écoper 7 à 8 seaux d'eau par jour, un problème de fixation du moteur tribord, une absence de pompe de cale à tribord, une pompe manuelle non connectée, une absence de groupe électrogène et de groupe frigorifique ; Que l'appelant n'a pas établi la réalité des défauts dont il a fait état ; qu'il a précisé dans la lettre du 26 août 2005 qu'il en avait informé les affaires maritimes et la gendarmerie maritime mais que rien ne vient corroborer cette affirmation, la portée de l'avarie intervenue le 13 août 2005 étant limitée selon l'intimée et la preuve contraire n'étant pas rapportée ; Qu'en qualité de capitaine, l'appelant avait la possibilité d'établir un rapport de mer signalant les risques que l'état du navire faisait encourir à l'équipage et aux passagers ; qu'il avait également la possibilité de refuser de prendre la mer tant que les réparations nécessaires n'avaient pas été effectuées ; Qu'en revanche il n'était guère responsable, si le navire se trouvait dans l'état décrit dans la lettre du 26 août 2005, de quitter le bord en permettant à un remplaçant d'effectuer la croisière qu'il estimait de nature à mettre en péril la sécurité des passagers ; Que l'attestation de Monsieur Marc Z... produite par l'intimée présente une version très différente de celle de l'appelant et précise que les passagers étaient à bord, le bateau dans la baie de Calvi, lorsqu'à la suite d'une discussion avec l'hôtesse et après des insultes, Monsieur X... avait utilisé l'annexe pour quitter le bord, les passagers étant laissés sur le navire ; Que cette version de l'abandon du navire est corroborée par l'attestation établie par l'hôtesse d'accueil, Madame Marlène A..., l'ancienne employée de la société AMC ; Que ces deux attestations sont confortées par plusieurs autres attestations qui ne concernent pas directement l'abandon de poste mais font état d'un comportement lunatique de Monsieur X... qui cadre bien avec son attitude le 11 août 2005 ; Qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, Monsieur X... a manqué gravement aux obligations qui lui incombaient en qualité de capitaine en abandonnant le navire et ses passagers dans ces conditions ; Que la société AMC était fondée à le licencier pour faute grave après avoir respecté la procédure de licenciement sans que l'absence de mise à pied conservatoire antérieure à l'entretien préalable fasse obstacle à cette qualification du licenciement car les circonstances de l'espèce et l'absence du salarié à compter de son abandon de poste du 11 août 2005 ont fait obstacle à ce que cette mise à pied ne lui soit signifiée avant le 25 août 2005 ; Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes afférentes au licenciement ; (...) » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE « les pièces déposées notamment les divers témoignages confirment que Monsieur X... a bien abandonné son poste le 11 août 2005 et qu'en cet état la procédure de licenciement intervenue apparaît comme justifiée ; Que l'argumentation de Monsieur X... ne peut être retenue car aucune preuve sérieuse n'est rapportée d'une quelconque défaillance du navire qui justifierait son comportement ; Qu'un reçu pour solde de tout compte a été établi et signé le 12/09/2005 par Monsieur X... ; que s'agissant d'un cas de faute grave l'indemnité de licenciement ne peut être sollicitée ; Que le rapport de mer doit être établi et conservé par le capitaine ; que sa lecture n'apparaissant obligatoire pour solutionner le litige il n'y a pas lieu à injonction sous astreinte (...) » ; 1° ALORS QU' à l'appui de sa demande tendant à voir ordonner à la société AMC CROISIERES de communiquer le livre de bord du catamaran BACARA, Monsieur X... produisait des procès-verbaux d'audition de 2005 et 2008 contenant notamment les déclarations de l'armateur et de sa secrétaire comptable qui reconnaissaient sans ambiguïté que la pièce demandée se trouvait entre les mains de l'armateur contrairement aux affirmations de ce dernier ; qu'en affirmant que Monsieur X... ne démontrait pas que la société ait le document litigieux en sa possession, la Cour d'appel a dénaturé les procès-verbaux d'audition de 2005 et 2008 en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2° ALORS QUE la charge de la preuve de la faute grave pesant sur l'employeur, il lui appartient de produire les éléments propres à établir la réalité des manquements qu'il reproche à son salarié ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a été licencié pour avoir abandonné son poste ; que l'exposant faisait valoir que s'il avait refusé de prendre la mer c'était en raison des dysfonctionnements affectant le catamaran et mettant en jeu les règles tant d'hygiène que de sécurité ; que de fait des avaries se sont effectivement produites deux jours plus tard justifiant a posteriori l'attitude du skipper ; qu'il appartenait dans ces conditions à l'employeur de démontrer positivement que c'était sans raison valable que Monsieur X... avait refusé de prendre la mer ; qu'en imposant au salarié de rapporter la preuve contraire et en retenant l'existence d'une faute grave imputable à Monsieur X... la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et L. 1234-1 du Code du travail ; 3° ALORS QU' après avoir relevé que Monsieur X... avait détaillé très précisément les défauts affectant le catamaran à la date du 11 août 2005 dans une lettre adressée à l'armateur, la Cour d'appel a néanmoins écarté cet élément de preuve en retenant que la portée de l'avarie intervenue deux jours plus tard était limitée selon la société AMC CROISIERES et que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve contraire ; qu'il appartenait cependant à l'employeur de rapporter la preuve positive que l'avarie survenue le 13 août 2005 était sans lien avec les dysfonctionnements ayant poussé Monsieur X... à refuser de prendre la mer le 11 août précédent ; que la Cour d'appel a ainsi statué par un motif impropre à justifier légalement sa décision en violation des articles 1315 du Code civil et L. 1234-1 du Code du travail ; 4° ALORS QUE le skipper avait produit l'attestation de Monsieur Y..., marin à bord le 11 août 2005, faisant état de l'état vétuste du catamaran ; que la Cour d'appel a écarté cette attestation en retenant que le marin n'indiquait pas les équipements défaillants du navire susceptibles de mettre en cause la sécurité des passagers et de l¿équipage ; que la charge de la preuve de la faute grave pesant sur l'employeur c'est à ce dernier qu'il appartenait de démontrer que l'état vétuste du catamaran rapporté par le marin ne justifiait pas le refus de Monsieur X... de prendre la mer ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a dès lors statué par un motif impropre à justifier le licenciement pour faute grave de l'exposant en méconnaissance des articles 1315 du Code civil et L. 1234-1 du Code du travail ; 5° ALORS QUE Monsieur X... a refusé de prendre la mer le 11 ao…
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/07/2014
- Numéro d'affaire
- 12-35.343
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01423
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du mois de mai 2005 par la société Ambiance Maxi catamaran (AMC) en qualité de skipper ; qu'il a été licencié pour faute grave le 11 août 2005 ; que contestant cette mesure, M. X... a saisi un tribunal d'instance de diverses demandes ; Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première et quatrième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'annexe III Ingénieurs et cadres, à la convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance du 31 mars 1979, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que, selon le texte susvisé, pour l'application des disposition…