Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-30.192
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/07/2014
- Numéro d'affaire
- 12-30.192
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01448
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Résumé
Une cour d'appel, qui a relevé que le salarié d'un établissement privé d'enseignement supérieur, employé en qualité de chargé d'enseignement, n'assumait pas l'intégralité des missions confiées aux autres enseignants, notamment le suivi de l'enseignement dans les matières enseignées de calcul différentiel et d'algèbre, et que sa part de temps de travail affectée à la recherche était réduite, a pu en déduire que le salarié n'était pas dans la même situation que les salariés avec lesquels il se comparait
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 août 2012), que Mme X... a été engagée en septembre 2000 en qualité de chargée d'enseignement au sein de l'Institut de Mathématiques appliquées par l'association Saint-Yves Université catholique de l'Ouest (UCO), sans contrat écrit pour la durée de l'année universitaire ; qu'après que des contrats ont été conclus, chaque année, dans les mêmes conditions jusqu'en 2005, elle a conclu avec l'Association, à compter du mois de septembre 2005, des contrats à durée déterminée d'usage couvrant l'année universitaire ; qu'à la fin de l'année universitaire 2008-2009, elle a présenté sa candidature à un poste d'enseignant chercheur en statistiques et probabilités ouvert par l'Institut de Mathématiques appliquées ; que le poste n'a pas été attribué, le processus de recrutement ayant été interrompu ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée, sa classification comme enseignant chercheur ou, subsidiairement, comme enseignant permanent, les rappels de salaire correspondants, des dommages et intérêts pour refus d'attribution du poste d'enseignant chercheur en raison de son âge ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de classification comme enseignant permanent, de paiement de sommes à titre de rappel de salaires et de régularisation auprès de la Caisse de retraite des cadres, alors, selon le moyen : 1°/ que la salariée avait fait valoir qu'elle faisait l'objet d'une discrimination salariale en étant rémunérée en sa qualité statutaire de « chargée d'enseignement », moins que ses collègues « enseignants permanents » alors qu'elle exerçait les mêmes activités que ces derniers qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions fondées sur le principe « à travail égal, salaire égal » de nature à justifier les rappels de salaire pour les activités liées à l'enseignement et à la recherche, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que, subsidiairement, une différence de statut juridique entre des salariés effectuant un travail de même valeur au service du même employeur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation au regard de l'égalité de traitement en matière de rémunération ; qu'en l'espèce, ayant constaté que la salariée a enseigné à chaque année universitaire des matières fondamentales au sein de la formation en sciences mathématiques inscrites de manière constante au programme des disciplines de l'UCO en accomplissant les activités liées à l'enseignement, communes aux chargés d'enseignement et aux enseignants permanents c'est-à-dire la dispense d'un enseignement sous forme de cours, de travaux pratiques et de travaux dirigés, induisant nécessairement le conseil aux étudiants et les corrections, tout en rejetant les demandes de rappels de salaire liés aux activités d'enseignement et de recherche en se fondant sur les critères des différentes catégories d'emploi, ce dont il s'évince qu'elle s'est fondée sur la seule différence de statut juridique, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ; 3°/ que, plus subsidiairement, en ne relevant pas d'éléments objectifs et pertinents qui justifieraient la disparité de rémunération entre la salariée exécutant les mêmes activités liées à l'enseignement qu'un enseignant permanent, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ; Mais attendu que répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel, qui a relevé que la salariée n'assumait pas l'intégralité des missions confiées aux autres enseignants, notamment le suivi de l'enseignement dans les matières enseignées de calcul différentiel et d'algèbre et que sa part de temps de travail affectée à la recherche était réduite, a pu en déduire que la salariée n'était pas dans la même situation que les salariés avec lesquels elle se comparait et a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de classification comme enseignant permanent, de paiement de sommes à titre de rappel de salaires et de régularisation auprès de la Caisse de retraite des cadres, alors, selon le moyen : 1°/ que les activités de recherche, d'étude et de publication d'un enseignant chercheur ne sont pas quantifiables par nature mais s'exercent dans une durée forfaitaire exprimée en pourcentage de la durée du travail ; que les enseignants chercheurs consacrent leur temps à des activités de recherche, d'études et de publication, pour 40 % en moyenne du temps de travail ; que la parution d'un article dans une revue internationale est évaluée à trois points et le cumul des nombres de points obtenu par un enseignant chercheur docteur travaillant à mi-temps ayant 40 % de recherche doit être au minimum de cinq points sur les six années précédant l'évaluation ; qu'en l'espèce, en estimant que la salariée ne produit aucune pièce susceptible de démontrer qu'elle a accompli de façon permanente un temps de travail de recherche s'établissant à 40 % de son temps de travail global alors que la publication de deux articles en langue anglaise dans des revues de physique en février 2004 et en avril 2009 constituait en soi la preuve d'une activité de recherche à laquelle il convenait d'attribuer des points pour permettre une estimation de la durée forfaitaire du temps de recherche exprimée en pourcentage de la durée du travail, la cour d'appel a violé les articles 25, 30-1-1 et 31. 1. 2 de la convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France du 4 juin 2002 et les articles 4 et 5 de l'accord d'entreprise n° 1-2004 du 23 avril 2004 ; 2°/ que le travail à temps partiel a été envisagé par les partenaires sociaux au sein de l'Université catholiques de l'Ouest et les conditions de travail du salarié à temps partiel doivent être proportionnelles à celles du salarié à temps plein ; qu'en énonçant qu'aucun critère d'évaluation d'un travail de recherche pour un enseignant chercheur à mi-temps n'est défini par l'accord d'entreprise du 23 avril 2004 pour dire que la salariée ajoute aux dispositions conventionnelles, en s'attribuant 41, 5 jours de travail de recherches par an, par référence à cet accord d'entreprise qui fixe le temps de recherche d'un enseignant chercheur à plein temps à 83 jours par année universitaire, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement des salariés à temps partiel et des salariés à temps plein, les articles L. 3123-9 à L. 3123-13 du code du travail et les accords d'entreprise n° 3-2003 du 12 septembre 2003 et n° 1-2004 du 23 avril 2004 ; 3°/ que lorsque le salarié revendique une classification qui aurait dû être la sienne, il appartient aux juges du fond de rechercher les tâches exercées par le salarié sans lui opposer l'absence d'une procédure d'évaluation correspondant à la classification revendiquée que précisément l'employeur n'a pas mis en place à son égard ; qu'en l'espèce, en déboutant la salariée au motif qu'elle n'a déposé aucun rapport tri-annuel de recherches, et n'a jamais été évaluée par la commission d'évaluation de la recherche, quand ces obligations résultaient du statut et de la classification qui lui étaient refusés, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 25, 30-1-1 et 31. 1. 2 de la convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France du 4 juin 2002 et l'accord d'entreprise n° 1-2004 du 23 avril 2004 ; 4°/ qu'en énonçant que la salariée ne justifie pas avoir travaillé sur des objectifs fixés d'un commun accord avec l'établissement l'employant, sans répondre au moyen selon lequel les deux articles avaient été publiés sous affiliation de l'Institut de Mathématiques Appliquées de l'Université Catholique de l'Ouest, ce dont il s'évinçait que la salariée avait, comme elle le soutenait, poursuivi des recherches en accord avec l'ancien directeur de l'Institut de Mathématiques Appliquées en fonction des besoins de l'Institut, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'en tout état de cause en ne s'expliquant pas sur le fait que les deux articles avaient été publiés sous affiliation de l'Institut de Mathématiques Appliquées de l'Université Catholique de l'Ouest, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 25, 30-1-1 et 31. 1. 2 de la convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France du 4 juin 2002 et l'accord d'entreprise n° 1-2004 du 23 avril 2004 ; Mais attendu qu'ayant rappelé qu'en application de la convention collective les enseignants chercheurs s'engagent à mettre au service de l'université ou de l'institut qui les emploie l'essentiel voire la totalité de leur activité et que les activités de recherche, d'études et de publication représentent 40 % du temps de travail, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée justifiait d'un tiers temps de travail à l'UCO et ne produisait aucune pièce susceptible de démontrer qu'elle ait accompli de façon permanente un temps de travail de recherche s'établissant à 40 % de son temps de travail global, même en le rapportant à un mi-temps, a, par ces seuls motifs, abstraction faite du motif critiqué par la troisième branche du moyen, pu décider qu'elle ne pouvait prétendre à la qualification d'enseignant chercheur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le cinquième moyen : Attendu que la salariée fait en outre grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la discrimination liée au déroulement de carrière et au refus d'attribution d'un poste permanent fondé sur l'âge alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en se contentant, après avoir retenu l'existence d'une présomption de discrimination à l'encontre de Mme X..., de vérifier que le processus de recrutement avait été interrompu sans vérifier l'exactitude de l'affirmation non étayée de l'employeur et contestée, selon laquelle la procédure ouverte pour recruter un enseignant en statistiques en 2009, avait été interrompue parce que les membres de la commission scientifique se sont trouvés en désaccord sur les critères de sélection à faire prévaloir quant aux compétences du candidat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ qu'en écartant la présomption de discrimination du fait de l'âge de la candidate au motif qu'elle n'établissait pas remplir les critères de sélection prétendument imposés par le directeur de l'IMA de présenter un doctorat et un dossier scientifique dans le domaine de la statistique, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 3°/ qu'en écartant la présomption de discrimination au motif que la salariée n'a produit aucune pièce à l'appui de son affirmation de sa longue expérience en statistique et la nature des enseignements réalisés en dehors de l'UCO, alors que cette expérience n'avait pas été contestée par l'employeur et était acquise aux débats, l'employeur se prévalant au contraire de la volonté de recruter un docteur en probabilité et statistique…