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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.182

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursTravail de nuit / dimancheObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/12/2020
Numéro d'affaire
19-16.182
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO11126

Résumé

SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonct…

Texte de la décision

SOC.

MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2020 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11126 F Pourvoi n° H 19-16.182 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020 M.

L...

W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-16.182 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2019 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre Prud homale), dans le litige l'opposant à la société Raico France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Schamber, conseiller doyen, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M.

W..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Raico France, et après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Monge, M.

Sornay, conseillers et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

W... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M.