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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-10.683

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailInaptitude / reclassementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/04/2014
Numéro d'affaire
13-10.683
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00778

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 13 juillet 2010, pourvo…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 13 juillet 2010, pourvoi n° 09-65.182), que Mme X..., engagée le 2 décembre 2000 en qualité d'agent de fabrication par la société d'Orfèvrerie de Saint-Denis (SOSD), aux droits de laquelle se trouve la société d'Orfèvrerie Christofle, a été licenciée pour motif économique par lettre du 22 juin 2005 ; que soutenant, dans le dernier état de sa demande, que son licenciement était nul pour avoir été prononcé à l'occasion du transfert de l'activité économique de la société SOSD au sein de la société d'Orfèvrerie de Normandie (SON), elle a sollicité la poursuite de son contrat de travail par cette dernière, aux droits de laquelle se trouve la société d'Orfèvrerie Christofle ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société d'Orfèvre Christofle à payer à Mme X... la somme de 37 107 euros à titre d'indemnité après avoir en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ordonné la poursuite de son contrat de travail, l'arrêt retient que la salariée est fondée à solliciter la réparation du préjudice qu'elle a subi depuis la rupture illicite de son contrat par la SOSD, destinée à compenser la rémunération que la salariée n'a pas perçue et qui constitue un complément de salaire, cette indemnité doit être évaluée en fonction du salaire brut, et chiffrée en conséquence à la somme de 130 130 euros augmentée des congés payés, soit 13 013 euros ; que toutefois, doivent être déduits, de cette somme les revenus de remplacement perçus par la salariée durant la période litigieuse, représentant selon les pièces produites par l'intéressée la somme totale de 97 036 euros, ainsi que le montant de l'indemnité de 9 000 euros perçue par celle-ci au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, allouée par les premiers juges ; Qu'en statuant ainsi, sans déduire également, comme il lui était demandé, l'indemnité de licenciement de 3 144,40 euros qui avait été versée à la salariée lors de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société d'Orfèvre Christofle à payer à Mme X... la somme de 37 107 euros à titre d'indemnité, l'arrêt rendu le 15 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Condamne la société d'Orfèvre Christofle à payer à Mme X... la somme de 33 962,60 euros à titre d'indemnité ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Orfévrerie Christofle PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué du 15 novembre 2012 d'avoir dit que le contrat de travail de Madame X... avait été de plein droit transféré à la société d'ORFEVRERIE NORMANDIE, antérieurement au licenciement de Madame X... par la société d'ORFEVRERIE DE SAINT DENIS, en date du 22 juin 2005 et d'avoir, en conséquence, dit nul ce licenciement et ordonné à la société d'ORFEVRERIE CHRISTOFLE, venant aux droits de la société d'ORFEVRERIE NORMANDIE, à payer à Madame X... la somme de 37 107 ¿ à titre d'indemnité ; AUX MOTIFS QU'il y a donc lieu, dans le cadre des nouvelles prétentions principales de Mme X..., de déterminer, d'une part, si et quand est survenu entre les sociétés SOSD et SON un transfert d'activité impliquant, au sens de l'article L1224-1, l'obligation pour SON de poursuivre les contrats de travail des salariés de SOSD, étant rappelé que Mme X... n'ayant été licenciée que le 22 juin 2005, son contrat, non rompu jusqu'au 21 juin 2005, était toujours en cours et donc transférable, jusqu'à cette dernière date, à la SON aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SOC et, d'autre part, quelles conséquences doivent, le cas échéant, être tirées d'un tel transfert à l'égard de Mme X... ; que sur la réalité et la date du transfert d'activité de SOSD à SON, Mme X... prétend, mais sans en apporter de preuve incontestable, que le transfert des machines de SOSD, permettant à cette société d'exploiter son activité, aurait eu lieu en "février-mars 2005"; que, cependant, la Société Orfèvrerie Christofle reconnaît, elle-même, dans ses conclusions susvisées prises devant la cour pour l'audience du 16 février 2012 (page 15), que le transfert des machines de SOSD, est intervenu en "avril-mai 2005"; qu'en tant que de besoin, divers éléments produits aux débats démontrent, en effet, qu'à cette époque d'"avril mai 2005", la SOSD avait, non seulement, achevé ce transfert de machine, mais même cessé toute activité, industrielle comme administrative; qu'il apparaît, en outre, du procès verbal versé par Mme X... que, lors d'une nouvelle consultation des élus, le 28 novembre 2005, la direction de la SOSD précisait qu' à la suite du transfert l'activité de SOSD sur le site de Yainville, "le siège de celle-ci n'avait plus d'activité industrielle ou administrative depuis le déménagement des machines sur le site de Yainville courant avril/ mai 2005"; que, de même, le procès verbal du 30 novembre 2005, portant décision de dissolution, sans liquidation, de la SOSD - consécutive à la TUP de cette société au profit de la SONmentionne que la "SOSD n'a plus d'activité depuis avril 2005, à l'exception d'une activité résiduelle de prêt de machines au profit de la SON" -ainsi que le confirme encore le directeur des ressources humaines dans sa lettre du 9 décembre 2005 au cabinet SECAFI ALPHA, faisant état "du prêt des machines à SON et de la disparition du travail à façon réalisé par SOSD depuis le début de l'année 2005"; qu' ainsi la cour retiendra, comme la SOC l'admet donc, que le déménagement des machines et, avec lui, le transfert de l'activité de SOSD, ont bien été effectués en avril-mai 2005; qu'il est également établi que ce transfert de l'activité de la SOSD a été effectué au profit de la SON qui a poursuivi cette activité; qu'en effet, contrairement à ce que la direction de la SOSD avait annoncé lors de la procédure de consultation des délégués du personnel, cette société n'a pas créé d'établissement à Yainville et les machines; que l'activité de SOSD s'est trouvée, dans les faits, reprise par la SON, laquelle a, seule, exploité les machines, jusqu'alors à l'origine de la production réalisée en région parisienne par SOSD; que la réalité de cette situation - qui n'est pas plus contestée par SOC, que la date du déménagement retenue ci-dessus - ressort du document de présentation, destiné aux élus du personnel, lors de la réunion précitée du 28 novembre 2005 sur la TUP de SOSD à SON; que dans ce document, la SOSD, elle-même, expose que "compte tenu de l'imbrication des activités Couverts/ Grosse Orfèvrerie et de l'absence d'activité industrielle ou administrative propre à SOSD sur le site de Saint-Denis, cette opération (la TUP) ne ferait que formaliser juridiquement une situation de fait"; que la poursuite de l'activité par SON est encore reconnue par la SOC dans ses conclusions (pièce 49 de Mme X... ), prises à la fin de l'année 2006 devant le tribunal de grande instance de Bobigny -à l'occasion d'une procédure l'opposant à une organisation syndicale; que dans ces écritures, la société énonce -sans le contester davantage aujourd'huiqu'" après le transfert des machines de SOSD à SON (...) " et pour "combler l'absence de 41 salariés", il n'y avait pas eu recrutement de nouveaux salariés, mais "augmentation de la durée du travail chez SON, de 31 heures à 35 heures à compter de mars 2005"; qu'au regard des énonciations qui précèdent, force est de constater que l'activité de la SOSD, constitutive d'une entité économique autonome, transférée , en avril-mai 2005, au sein de la SON qui l'a poursuivie -étant observé, bien que la SOC ne l'objecte d'ailleurs pas, que s'il ne restait quasiment plus, lors de ce transfert, de salariés, auparavant affectés à l'activité de SOSD, cette situation incombait à la SOSD, elle-même, qui avait rompu les contrats des intéressés à l'occasion dudit transfert; qu'il importe peu, dès lors, que le transfert intervenu n'ait été juridiquement consacré que le 30 novembre 2005, par la TUP de SOSD au profit de SON; que Mme X... est, en conséquence, bien fondée à soutenir que son contrat de travail, rompu seulement le 22 juin 2005, était en cours à la date du transfert litigieux; que sur les effets du transfert à SON de l'activité de SOSD, en application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, le transfert d'activité précédemment décrit a eu pour effet le transfert, de plein droit, du contrat de Mme X..., au sein de la SON qui, dès lors, aurait dû reprendre ce contrat; qu'il s'ensuit que le licenciement de Mme X... prononcé, le 22 juin 2005, par la SOSD à une date où cette société n'était plus l'employeur de Mme X..., est nul ; que Mme X... dispose, dans ces conditions, du droit de solliciter, soit, l'indemnisation de son licenciement illicite, prononcé par la SOSD en violation des dispositions de l'article L 1224-1, soit, la nullité de son licenciement et la poursuite de son contrat au sein de la SON, aux droits de laquelle vient désormais la SOC, du fait de la TUP de la SON réalisée le 27 novembre 2008 au profit de la SOC; que Mme X... -qui peut régulièrement former en appel des demandes nouvelles- conclut à la nullité de son licenciement, à la poursuite de son contrat par la SOC et au paiement des salaires qu'elle aurait dû percevoir depuis son licenciement; qu'il importe peu, contrairement à ce que fait valoir la SOC dans ses conclusions, que, depuis l'introduction de la procédure par Mme X..., le site en région parisienne de Saint Denis ait disparu à la suite de sa fermeture ; qu'en effet, la poursuite de son contrat, valablement requise par Mme X... comme dit ci-dessus, constitue une obligation de la SON que doit à présent assumer la SOC, aux lieu et place de SON- puisque par l'effet de la TUP précitée du 27 novembre 2008, la SOC vient aux droits et obligations de la SON; qu'il convient, en conséquence, de prononcer la nullité du licenciement de Mme X..., notifié en violation de l'article L 1224-1 et d'ordonner à la SOC de reprendre le contrat de travail de Mme X...; ET AUX MOTIFS ENCORE DE L'ARRET AVANT DIRE DROIT QU'en vertu de la cassation résultant de l'arrêt susvisé du 13 juillet 2010, le débat opposant désormais, les parties a trait exclusivement à la demande de nullité de son licenciement formée par Mme X... ; que ce moyen de nullité ne consiste plus, comme lors de la précédente saisine de cette Cour ayant abouti à l'arrêt cassé du 2 décembre 2008, dans le défaut d'établissement de plan de sauvegarde de l'emploi par et au sein de la SOSD (société d'Orfèvrerie de Saint Denis), mais dans l'application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail -alors codifié sous le numéro L 122-12; qu'en effet, selon Mme X..., son contrat de travail, rompu par le licenciement pour motif économique que lui a notifié la société SOSD le 22 juin 2005, aurait dû, en réalité, être transféré, de plein droit, à la société SON, en vertu de l'article L 122-12, car l'activité de la société SOSD a été reprise par cette dernière dans les conditions prévues par ce texte, antérieurement à son licenciement pa…