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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-28.328

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailRequalificationPrimes / variableAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementHandicap / aménagementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/04/2014
Numéro d'affaire
12-28.328
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00734

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er mars 2006 par la société Prest…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 1er mars 2006 par la société Prestafer en qualité d'opérateur manutentionnaire et que la société a procédé à un premier licenciement pour motif économique de neuf salariés en mars 2009, portant sur l'activité « fils » ; que M.

X... a été licencié pour motif économique le 9 octobre 2009, dans le cadre d'un second licenciement de neuf salariés affectés au lot « barres » ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de la rupture ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que les critères de l'ordre des licenciements ont été respectés et de rejeter sa demande à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur la demande de nullité du licenciement fondée sur l'absence de mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi et la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse entraine nécessairement par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation sur la demande de dommages-intérêts pour le non respect des critères présidant à l'ordre des licenciements ; 2°/ que les critères de l'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié dont l'emploi est supprimé ; que l'ordre des licenciements s'apprécie au niveau de l'entreprise et non au niveau du service de l'entreprise affecté par la baisse d'activité de l'entreprise pour lequel les salariés de l'entreprise sont affectés ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, qu'il est normal que la catégorie professionnelle soit confondue avec le personnel affecté sur les sites d'Ascometal, client de la société Prestafer limitant ainsi la mise en oeuvre des critères de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail ; 3°/ que M.

X... faisait valoir que les salariés concernés par le licenciement collectif a fait suite à un mouvement collectif des salariés en avril 2009 afin d'obtenir diverses revendications, lesquelles ont fait l'objet d'un protocole d'accord et que les salariés licenciés étaient sympathisants ou adhérents à un syndicat, ce que l'employeur n'ignorait pas ; qu'en omettant de rechercher, comme elle y était invitée, si les salariés n'ont pas été licencié en priorité en raison de leurs revendications et ainsi que de leur appartenance syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail qu'à tout le moins, en omettant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de M.

X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des moyens que ses constatations rendaient inopérants a, par motifs adoptés, constaté que la société Prestafer ne travaillait que pour la société Ascometal et qu'il était par conséquent normal que la catégorie professionnelle soit confondue avec le personnel affecté sur les sites d'Ascometal ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION : Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.

X... de sa demande de nullité du licenciement et d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre.

AUX MOTIFS QUE sur la nullité du licenciement : A l'appui de son recours, M.

X... soutient que la société PRESTAFER a violé son obligation de mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'elle a procédé à neuf licenciements le 12 mars 2009 pour des motifs identiques à ceux invoqués à l'appui des neuf licenciements, dont le sien, intervenus le 9 octobre 2009 ; M.

X... ajoute que dès le mois de février 2009, il était certain, ou à tout le moins prévisible, selon lui, que les difficultés rencontrées avec le client ASCOMETAL dans le secteur fils allaient s'étendre au secteur barres ; M.

X... estime que les causes étant les mêmes et connues dès la fin de l'année 2008, la réorganisation aurait dû être faite au niveau de l'entreprise et non au niveau des salariés affectés à tel ou tel marché, ce qui aurait entraîné le dépassement du seuil de neuf salariés et la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; La société PRESTAFER est une entreprise de sous-traitance dont l'activité de manutention est exercée avec un seul client la société ASCOMETAL sur deux secteurs : le lot n° 4 correspondant au secteur fils et le lot n° 3 correspondant au secteur barres, activités distinctes avec des salariés spécialement affectés ; Contrairement à ce que soutient M.

X... la lecture des procès verbaux des comités d'entreprise des 13 février 2009 et 3 septembre 2009 ne permet nullement de retenir que la société PRESTAFER était à même de prévoir dès la fin de l'année 2008 que les difficultés rencontrées sur le lot fils impacteraient le lot barres alors que seule l'activité correspondant au lot n° 4 avait fortement chuté du fait de la crise ; Le fait de procéder à un nombre de licenciements limité dans la partie de l'activité de l'entreprise essentiellement touchée par la crise en se basant sur une hypothèse de sortie de crise ne saurait être assimilé à une volonté de frauder les dispositions relatives à la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; Par ailleurs, les premiers juges ont exactement retenu qu'aucun élément objectif ne permet de mettre en doute les quatre ruptures conventionnelles intervenues entre les mois de mai et d'août 2009 non plus que celle de M.

Y... intervenue postérieurement au licenciement de M.