Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-26.187
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Égalité de traitement • Protection des données / RGPD • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/09/2021
- Numéro d'affaire
- 19-26.187
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10726
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Résumé
SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonc…
Texte de la décision
SOC.
MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10726 F Pourvoi n° H 19-26.187 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Energie, réseaux, environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-26.187 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. [L] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Energie, réseaux, environnement, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Energie, réseaux, environnement aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Energie, réseaux, environnement et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Energie, réseaux, environnement PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société ERESE à payer à Monsieur [I] les sommes de 14.954,66 euros à titre de rappel de salaire résultant de l'inégalité de traitement, outre 1.496,46 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que les sommes subséquentes de 8.407,05 au titre des heures supplémentaires et 840,70 euros au titre des congés payés afférents, 3.000 euros à titre de contrepartie financière pour les temps de déplacements professionnels, 1.178 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.II-9° , L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; que Monsieur [I] fait valoir qu'il a exercé les fonctions de consultant expérimenté à compter de l'année 2011 au lieu de celles de consultant junior pour lesquelles il avait été recruté, qu'il ne travaillait plus sous l'autorité d'un chef de projet à compter de cette date, étant l'unique responsable des missions qui lui étaient confiées, qu'il avait non seulement une activité de production mais aussi de pilotage et de négociation, qu'il effectuait les mêmes tâches que son collègue de travail Monsieur [O], consultant expérimenté mais bénéficiait d'un salaire moindre, que bien qu'ayant reconnu qu'il assumait des fonctions ne correspondant pas à son emploi, l'employeur n'a pas modifié cette situation, qu'il est bien fondé à réclamer un rappel de salaire pour la période de 2011 à 2014 égal à la différence de rémunérations perçues entre Monsieur [O] et lui-même ainsi qu'un complément d'indemnité conventionnelle résultant de la revalorisation salariale réclamée ; que la société ERESE rétorque que les missions de consultant junior et de consultant expérimenté énergie et environnement sont bien distinctes, celles de consultant junior étant axées majoritairement sur la production alors que le consultant expérimenté dispose d'une charge de travail répartie à la fois sur la production et sur le développement commercial, que Monsieur [O] avait une charge de travail et un niveau de responsabilité supérieurs à ceux du salarié, devant atteindre des objectifs liés à la négociation et à la conclusion de nouvelles affaires, en plus d'objectifs de production, que le fait d'être l'interlocuteur privilégié des clients rentrait dans les fonctions de consultant junior du salarié, qu'enfin, le salarié faisait l'objet d'un encadrement, même s'il refusait d'intégrer son manager dans ses relations avec les clients ; qu'à l'appui de ses allégations quant à la différence de traitement dont il était victime par rapport à Monsieur [O], Monsieur [I] produit les pièces suivantes :- sa fiche de poste, - ses plans de charge de décembre pour les années 2009 à 2014, - le contrat de travail, les fiches de paie de février 2011 au 13 mai 2012, les plans de charge de décembre 2011, février à avril 2012 de Monsieur [O], - plusieurs marchés conclus par l'employeur en 2010, 2012 et 2014, - son entretien individuel du 20 juin 2014, - des courriels professionnels échangés en 2014 avec des clients ou son employeur ;qu'il ressort de ces pièces: - que les fonctions de consultant junior ont pour finalités: - de produire des prestations d'études, de conseil d'ingénierie encadrées par un chef de projet pour le compte de clients et dans le respect des procédures, méthodes, outils et chartes de la société, - de contribuer à l'établissement de propositions commerciales, - de contribuer à une relation client permettant de valoriser l'image de la structure et obtenir sa satisfaction, - qu'à compter de 2011, Monsieur [I] a assuré la responsabilité de la majorité des missions qui lui étaient confiées et était désigné par l'employeur comme consultant confirmé vis à vis des clients, - que lors d'un échange de courriels des 20 et 23 juin 2014, le supérieur hiérarchique de Monsieur [I] a rappelé à celui-ci la nécessité de le mettre en copie des courriels importants et de lui faire valider les rapports et documents importants, que néanmoins, lors d'un entretien individuel postérieur à cet échange, il a reconnu que le salarié assumait des fonctions et du pilotage qui ne correspondaient pas à son emploi mais n'a pas remédié à cette situation, malgré son engagement de prendre en charge le pilotage des missions dans l'attente de la venue d'un consultant senior ; - que Monsieur [O], recruté comme consultant expérimenté en février 2011, accomplissait le même type de missions que Monsieur [I] mais bénéficiait d'un salaire mensuel supérieur à celui de Monsieur [I] ; Que ces éléments sont susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération entre Messieurs [O] et [I] ; que la comparaison des plans de charge de Messieurs [I] et [O] ne prouve pas que le salarié n'exerçait pas l'emploi de consultant expérimenté au seul motif qu'il avait moins d'affaires en négociation que Monsieur [O] ; qu'aussi, en l'absence d'autres pièces versées aux débats par l'employeur, celui-ci ne démontre pas que l'inégalité de rémunération existant entre Messieurs [O] et [I] résulte d'éléments objectifs, alors que ces salariés exerçaient les mêmes fonctions de consultant expérimenté ; que les modalités de calcul du rappel de salaire auquel le salarié pouvait prétendre en qualité de consultant expérimenté n'étant pas critiquées par l'employeur, la société ERESE sera condamnée à payer à Monsieur [I] la somme totale de 14.954,66 euros à ce titre outre 1.496,46 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; Complément d'indemnité conventionnelle de licenciement : que la rémunération mensuelle moyenne de Monsieur [I] sur les 12 derniers mois s'élève à la somme de 3.643,30 euros après revalorisation de sa rémunération du fait de ses fonctions de consultant expérimenté au lieu de celle de 3.341,30 euros ; que Monsieur [I] réclame un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement du fait de cette revalorisation ; que la société ERESE, qui ne conteste pas les modalités de calcul de ce complément d'indemnité de licenciement en application de l'article 4-4 de la convention collective nationale des organisations professionnelles de l'habitat social, sera condamnée à payer à Monsieur [I] la somme de 1.178 euros à ce titre » ; 1.
ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer une égalité de rémunération entre les salariés à la condition que ces derniers soient placés dans une situation identique et effectuent un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'il n'était pas contesté que les fonctions d'un « consultant junior » et celles d'un « consultant expérimenté » diffèrent essentiellement par la répartition de la charge de travail, celle du premier étant centrée sur la production alors que celle du consultant expérimenté est répartie tant sur la production que sur le développement commercial ; que la cour d'appel ayant constaté que la comparaison des plans de charge respectifs des deux salariés faisait apparaître que l'un deux, consultant junior, avait « moins d'affaires en négociation » que son collègue consultant expérimenté, ce qui constituait un élément objectif justifiant la différence de qualification, il en résulte qu'en retenant une inégalité de rémunération, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a ainsi violé le principe de l'égalité de traitement, ainsi que l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2.
ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société ERESE à payer à Monsieur [I] la sommes de 14.954,66 euros à titre de rappel de salaire résultant de l'inégalité de traitement, entrainera par voie de conséquence sa censure en ce qu'il a fixé le montant de l'ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de la société ERESE sur la base du salaire ainsi revalorisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la so…