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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-21.832

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contratTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/09/2021
Numéro d'affaire
19-21.832
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10744

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonc…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10744 F Pourvoi n° Y 19-21.832 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 Mme [V] [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 19-21.832 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Ambulances de l'Ill Bartholdi, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [I], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ambulances de l'Ill Bartholdi, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M.

Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [V] [I] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et condamné la société Ambulances de l'Ill Bartholdi à lui payer les sommes dc 580,30 euros à titre de rappel sur les majorations d'heures supplémentaires et 58,03 euros au titre des congés payés y afférents, AUX MOTIFS QUE Mme [I] sollicite le paiement d'heures supplémentaires qui auraient été accomplies pendant la durée de son travail depuis février 2013, Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur dc répondre en fournissant les siens, Mme [I] produit : - un décompte d'heures supplémentaires couvrant la période du 1er mars 2013 au 31 décembre 2013 faisant ressortir 229,50 heures supplémentaires, - un décompte d'heures supplémentaires couvrant la période du 1er janvier 2014 au 29 juillet 2014 faisant ressortir 106 heures supplémentaires, Ces éléments font ressortir le nombre d'heures de travail accomplies chaque jour, ce qui est suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre en fournissant les siens, de sorte que le salarié étaye sa demande en paiement d'heures supplémentaires, Dès lors que le salarié étaye sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'employeur doit fournir à la cour les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier, A cet égard, la société Ambulances de l'III Bartholdi soutient : - qu'elle a appliqué à Mme [I] un système de récupération en application de l'accord-cadre du 4 mai 2000 qui permet la mise en place d'un repos compensateur de remplacement à la demande du salarié, - que Mme [I] avait demandé le maintien de son contrat de travail à 122 heures, et que ce système lui permettait de ne pas dépasser un temps de travail de 80 % et de bénéficier de l'allocation parentale d'éducation, - que dans ses décomptes, Mme [I] n'a pas tenu compte des temps de repas pendant lesquels elle n'était pas à sa disposition, En premier lieu, selon l'article 3.2 de l'accord cadre pour le personnel roulant ambulancier, les heures supplémentaires donnent lieu soit à un paiement majoré, soit à un repos compensateur de remplacement, sous réserve que le salarié en ait fait la demande par écrit, En l'espèce, si la société Ambulances de l'Ill de Bartholdi ne démontre pas que Mme [I] a sollicité par écrit un repos compensateur de remplacement de ses heures supplémentaires, il ressort néanmoins des bulletins de paie et des décomptes produits par les parties, après déduction des heures de repas, que toutes les heures supplémentaires effectuées ont été payées sur la base du taux de base, La société Ambulances de l'Ill Bartholdi reste donc devoir les majorations prévues pour ces heures supplémentaires, Il y a donc lieu de la condamner à payer à Mme [I] les sommes de 580,30 euros à titre d'heures supplémentaires et 58,03 euros au titre des congés payés y afférents, dont le mode de calcul n'est pas contesté par la salariée, Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point, 1° ALORS QUE eu égard à la finalité qu'assigne aux temps de repos quotidiens la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à une pause rémunérée, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; que Mme [I] faisait valoir que "l'employeur ne peut se contenter d'affirmer que Mme [I] bénéficiait d'une pause d'au moins 1 heure par jour" (cf. prod n° 2, p. 10 § 8) ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté Mme [I] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et validé ainsi les décomptes fournis par l'employeur pour minorer la condamnation de l'employeur au seul paiement des heures de majorations au titre des heures supplémentaires ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur rapportait la preuve de heures de pause qu'il invoquait, la cour d'appel a fait ainsi peser sur la salariée la charge de la preuve en violation de l'article L. 3121-33 du code du travail, pris pour l'application de l'article 4 de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, recodifiée par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, ensemble l'article 1353 du code civil, 2° ALORS QU'en application des dispositions de l'article 6 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire dans ses rédactions applicables au litige, un employeur ne peut, dans une entreprise dépourvue de délégués syndicaux, mettre en place une modulation du temps de travail qu'à la condition d'établir, pour chaque période de modulation, le programme indicatif de la modulation et d'en informer les salariés concernés ; qu'en limitant la condamnation de la société Ambulances de l'Ill Bartholdi au paiement des sommes dc 580,30 euros à titre de rappel sur les majorations d'heures supplémentaires et 58,03 euros au titre des congés payés y afférents, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait recueilli l'accord du salarié quant à la mise en oeuvre d'un dispositif de modulation du temps de travail (cf. prod n° 2, p. 9 § 4 à dernier), la cour d'appel a violé l'article 6 de l'accord-cadre du 4 mai 2000, ensemble l'article 3121-10 du code du travail, 3° ALORS QUE selon l'article 3.2 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 pour le personnel roulant ambulancier, les heures supplémentaires donnent lieu soit à un paiement majoré, soit à un repos compensateur de remplacement, sous réserve que le salarié en ait fait la demande par écrit ; qu'en déboutant Mme [I] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires quand elle avait constaté que la société Ambulances de l'Ill Bartholdi ne démontrait pas que Mme [I] avait sollicité par écrit un repos compensateur de remplacement de ses heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 3.2 de l'accord-cadre du 4 mai 2000, ensemble l'article L. 3171-4 du code du travail, 4° ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties de nature à influer sur la solution du litige ; que par des écritures demeurées sans réponse, Mme [I] faisait valoir qu'"aucun coefficient de réduction ne peut être appliqué aux salariés à temps partiel, toutes les heures de service devant être rémunérées ; Dans ces conditions, Mme [I] est fondée à réclamer paiement des heures supplémentaires réalisées à leur taux majoré telles que décomptées en annexe" (cf. prod n° 2, p. 11 § dernier et p. 12 § premier) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [V] [I] de sa demande en paiement au titre des jours RTT, AUX MOTIFS QUE Mme [I] sollicite une somme de 2 319,23 euros au titre des jours de RTT, outre les congés payés y afférents, Elle soutient qu'aux termes de la convention collective, le salarié bénéficie de 22 jours de RTT par an pour compenser le passage dc 39 à 35 heures hebdomadaires, Toutefois, non seulement elle ne justifie ni du nombre de jours RTT ni du montant réclamé ni de ce que son contrat de travail initial prévoyait un travail sur la base de 39 heures hebdomadaires, mais en plus il ressort de ses bulletins de paie de septembre et octobre 2010, elle était rémunérée sur la base de 152 heures, soit 35 heures par semaine, Il s'ensuit que la demande n'est pas justifiée et qu'elle doit être rejetée, Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point, ALORS QU'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'en énonçant, pour débouter la salariée de sa demande, qu'elle n'établissait pas le nombre de jours RTT, ni le montant réclamé, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail dans leur rédaction alors applicable au litige, ensemble l'article 1353 du code civil.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la d…