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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-21.916

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/03/2023
Numéro d'affaire
21-21.916
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00224

Résumé

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonct…

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 224 F-D Pourvoi n° F 21-21.916 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [G].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 juin 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MARS 2023 Mme [P] [G], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 21-21.916 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2020 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Adelfa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Seguy, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [G], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Adelfa, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Seguy, conseiller rapporteur, M.

Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 26 octobre 2020) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 6 mars 2019, pourvoi n° 16-27.960), Mme [G] a été engagée à compter du 9 septembre 1993 en qualité d'intervenante en formation par la société Adelfa.

Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable secteur. 2.

Licenciée pour faute lourde le 19 mai 2005, elle a saisi la juridiction prud'homale le 12 septembre 2005 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.