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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-16.391

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésDiscriminationObligation de sécuritéInaptitude / reclassementHandicap / aménagementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/03/2023
Numéro d'affaire
21-16.391
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00235

Résumé

Il résulte des articles 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 que la fin du détachement d'un fonctionnaire pour occuper un emploi de droit privé auprès d'un organisme de droit public, auquel il est lié par un contrat de travail, justifie la rupture de la relation de travail, peu important que le non-renouvellement du détachement résulte de la décision de l'organisme d'accueil. Toutefois, en application de l'article L. 1132-1 du code du travail, le refus par l'organisme d'accueil de solliciter le renouvellement du détachement ne peut être fondé sur un motif discriminatoire au sens de ce texte

Texte de la décision

SOC.

BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet M.

SOMMER, président Arrêt n° 235 FS-B Pourvoi n° A 21-16.391 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MARS 2023 M. [J] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-16.391 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'institution Malakoff Médéric, groupement paritaire de prévoyance, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société SNCF réseau, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Aon France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [U], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'institution Malakoff Médéric, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SNCF réseau, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Aon France, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2023 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Ott, Bouvier, Bérard, conseillers, Mme Lanoue, M.

Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2021), M. [U], fonctionnaire de la Cour des comptes, a été, à compter du 10 mai 2004, mis à disposition auprès de l'établissement public à caractère industriel et commercial Réseau ferré de France (RFF) en qualité de directeur financier.

Par arrêté du 9 octobre 2007, il a été placé en position de disponibilité pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2006.

Le 1er octobre 2008, il a conclu avec RFF un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur général adjoint finances achats. 2.

Le 27 février 2009, a été conclu au sein de RFF un « accord d'entreprise instituant un système de garanties collectives de prévoyance et de couverture des frais de santé au profit des agents de Réseau ferré de France ».

En application de cet accord, le 21 décembre 2009, RFF a conclu avec l'institution de prévoyance Urrpimmec, du groupe Malakoff Médéric, un contrat d'assurance de groupe. 3.