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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-15.585

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/07/2020
Numéro d'affaire
19-15.585
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00564

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 564 F-D Pourvoi n° G 19-15.585 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020 Mme R...

D..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 19-15.585 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Les Serres du galion, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme D..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M.

Duval, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 21 janvier 2019), statuant sur renvoi après cassation (Soc, 23 mai 2017, pourvoi n° 16-10.156), Mme D... engagée par la société Les Serres du galion (la société) en qualité d'ouvrière spécialisée chef d'équipe, a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux des 2 et 20 octobre 2009, puis a été licenciée le 18 novembre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches, ci-après annexé 2.

En application de l'article 1014, alinéa 2 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3.

Mme D... fait grief à l'arrêt, après avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à lui payer une indemnité à ce titre, de la débouter de ses autres demandes alors « que le juge ne peut relever d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations contradictoirement ; qu'en retenant, pour décider que Mme D... n'était pas fondée à solliciter, en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, une indemnité de préavis, qu'elle n'avait accompli un travail effectif au sein de l'entreprise que du 13 mars au 10 juillet 2006, date à partir de laquelle elle avait subi un arrêt maladie résultant d'un accident qui, jusqu'à la date du licenciement, ne présentait pas d'origine professionnelle, cependant que, sur le préavis, l'employeur s'était borné à soutenir que « Mademoiselle D... l'a effectué ( ) ; ainsi sa demande ne peut prospérer», la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige et a méconnu le principe de la contradiction, a violé ensemble les articles 4 et 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4.

Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5.

Pour rejeter la demande en paiement de l'indemnité de préavis formée par la salariée, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces du dossier que Mme D... n`a accompli un travail effectif au sein de l'entreprise que du 13 mars au 10 juillet 2006, date à partir de laquelle elle a subi un arrêt maladie, qu'ayant, par suite, moins de six mois d'ancienneté et à défaut d'invoquer l'application d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un usage pratiqués dans la localité et la profession, elle n'est pas fondée à solliciter conformément à l'article L. 1234-1 du code du travail, le versement d'une somme à ce titre. 6.

En statuant ainsi, en relevant d'office, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que la salariée avait moins de six mois d'ancienneté et de ce que la durée du préavis devait être déterminée selon les modalités prévues par le premier alinéa de l'article L. 1234-1 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme D... de sa demande au titre de l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 21 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne la société Les Serres du galion aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Serres du galion à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.