Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.873
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/07/2020
- Numéro d'affaire
- 19-14.873
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10618
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10618 F Po…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M.
CATHALA, président Décision n° 10618 F Pourvoi n° J 19-14.873 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020 La société Périmètre, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-14.873 contre l'arrêt rendu le 6 février 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre Prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
M...
K..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi de Bretagne, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Périmètre, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M.
K..., et après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Périmètre aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Périmètre et la condamne à payer à M.
K... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Périmètre PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Périmètre à payer à M.
M...
K... les sommes de 4 131,54 euros bruts à titre de rappel de salaire pour décommissionnements abusifs et 413,15euros brut au titre des congés payés afférents, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande de rappel de salaire au titre des décommissionnements Considérant que s'il peut être contractuellement prévu que les commandes non menées à bonne fin n'ouvrent pas droit à commission, c'est à la condition que ce soit sans faute de l'employeur et sans que le salarié soit privé des commissions qui lui étaient dues sur des contrats effectivement réalisés ; Considérant que le contrat de travail signé par les parties versé aux débats stipule à l'article 8: "Les commissions ne seront définitivement acquises qu'après paiement total des commandes effectuées par la clientèle ....