§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.021

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/07/2009
Numéro d'affaire
08-42.021
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01605

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 29 février 2008) que M. X..., enga…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 29 février 2008) que M.

X..., engagé en qualité d'ouvrier d'exécution le 23 octobre 1995 par la société SEEGT, a été licencié pour faute grave le 22 décembre 2004 ; Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est justifié, alors, selon le moyen : 1°/ que les fautes reprochées à un salarié dans le cadre d'un travail pour lequel il n'a pas été formé ne sauraient être constitutives d'un licenciement pour faute grave ; qu'en l'espèce, (il) soutenait que suite à la modification de son contrat de travail, les fonctions étaient devenues radicalement différentes de celles qu'il occupait précédemment; qu'il n'avait cependant bénéficié d'aucune formation à ce nouveau poste; qu'en disant le licenciement du salarié justifié par une faute grave, sans rechercher si l'absence de formation au nouveau poste n'était pas de nature à exercer une influence sur le degré de gravité de la faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 (devenu L. 1234-1), L. 122-8 (devenu L. 1234-4 à 6), L. 122-9 (devenu L. 1234-9) et L. 122-14-3 (devenu L. 1232-1) du code du travail ; 2°/ que n'est pas constitutif d'une faute grave le fait pour un salarié ayant près de neuf ans d'ancienneté et n'ayant jamais fait l'objet de reproche ou de sanction, et qui au surplus vient d'accepter une modification de son contrat de travail, d'adopter un comportement prétendument désinvolte à l'égard de son travail et de négligence vis-à-vis des instructions de l'employeur ; qu'en l'espèce, pendant près de neuf ans, (il) a régulièrement bénéficié de primes exceptionnelles et de promotions, compte tenu de l'excellence de ses services ; que moins de quinze jours après une modification du contrat de travail, qui impliquait un déménagement et l'attribution d'un nouveau poste, auquel il n'avait pas eu le temps de s'habituer, le salarié s'est vu reprocher un comportement prétendument désinvolte à l'égard de son travail et de négligence vis-à-vis des instructions de l'employeur ; qu'en disant le licenciement du salarié justifié par une faute grave, sans rechercher si le comportement jusqu'ici satisfaisant du salarié, son ancienneté et le contexte lié à la modification récente de son contrat de travail n'étaient pas de nature à exercer une influence sur le degré de gravité de la faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 (devenu L. 1234-1), L. 122-8 (devenu L. 1234-4 à 6), L. 122-9 (devenu L. 1234-9) et L. 122-14-3 (devenu L. 1232-1) du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu qu'il était reproché au salarié son extrême désinvolture et son refus du pouvoir de direction de l'employeur, a pu décider, sans qu'elle soit tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qu'un tel comportement constituait une faute grave, rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt ; Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M.

X... ; Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur X... était justifié et d'AVOIR débouté l'intéressé de ses demandes à titre d'indemnité de préavis, de rappel de salaire sur mise à pied du 9 décembre 2004 au 23 décembre 2004, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur mise à pied, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts sur défaut de visite médicale suite à un changement d'affectation et de lieu de travail, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de déplacement du 15 novembre 2004 au 14 décembre 2004 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des écritures, des explications des parties et des pièces par elles régulièrement produites, que le 23 octobre 1995, la Sa SEEGT, dont l'activité est l'entretien de réseaux d'assainissement, a embauché, pour une durée indéterminée et à temps plein, Patrick X... en qualité d'ouvrier d'exécution NI P2 coefficient 110 de la convention collective nationale des ouvriers des entreprises de Travaux Publics ; qu'à la suite de la rupture des relations de la Compagnie des Eaux et de l'Ozone, agence de GRANVILLE, avec la Sa SEEGT le 12 août 2004, Patrick X... était muté le 16 novembre suivant de GRANVILLE où il travaillait depuis l'origine, à SAINT MALO ; que convoqué et mis à pied à titre conservatoire le 2 décembre 2004, Patrick X..., qui ne s'était pas rendu à l'entretien préalable fixé au 16 du même mois, était licencié pour faute grave le 22 décembre 2004 ; que s'estimant insuffisamment rémunéré et contestant la légitimité de son licenciement, Patrick X... a saisi le Conseil des Prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ; que débouté, il a fait appel ; que sur la rupture du contrat de travail, Patrick X... demande : -2.912 , à titre d'indemnité de préavis, -291,20 pour les congés payés afférents, -1.938,6 , à titre d'indemnité de licenciement, -25.848 pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -10.000 , pour préjudice moral ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes: "Nous vous rappelons que compte tenu de votre comportement, notre client, la Compagnie des Eaux et de l'Ozone de Granville, a dénoncé par lettre recommandée avec AR du 12 août 2004 la convention de mise à disposition d'un véhicule hydrocureur avec personnel qui nous liait à eux depuis de longues années.

Au vu de vos années d'ancienneté (9 ans), nous vous avons proposé, lors de notre entretien du 6 septembre 2004 (auquel vous avez été convoqué par lettre recommandée datée du 1er septembre 2004), deux solutions de reclassement sur notre établissement de Saint-Malo ; ces deux propositions vous ont été confirmées par courrier recommandé du 20 octobre 2004.

Vous avez accepté la proposition de responsable du camion lavage de réservoir (cf. votre correspondance avec AR du 12/11/2004).

Or , depuis votre prise de fonction le 15 novembre 2004 à ce jour, nous faisons l'objet de très nombreuses remarques négatives à votre encontre.

Notamment, vos différentes altercations avec l'adjointe de votre responsable hiérarchique, des remontrances de nos clients vis à vis de votre comportement, vos critiques incessantes à l'égard du matériel que nous mettons à votre disposition (matériel déjà utilisé par l'équipe précédente avec adaptation et une très bonne qualité de service).

Vous avez délibérément mis au rébus les affaires de travail (paire de bottes) de votre collègue ainsi que du matériel (bandelettes PH) qui est indispensable pour le contrôle de votre travail, et qui a un coût relativement élevé.

Vous reporte(z) sur vos feuilles hebdomadaires des heures incohérentes par rapport à la personne qui fait équipe avec vous.

Enfin, le dernier fait en date remonte au 7 décembre 2004, où notre client Générale des Eaux Antrain nous a fait parvenir une télécopie dans laquelle il nous fait part de son très vif mécontentement, en nous expliquant que vous ne respecte(z) pas les horaires d'intervention réclamées par notre client (obligatoires dans le domaine de l'eau potable pour ne pas rompre l'alimentation en eau).

De plus, nous constatons que vous ne respectez pas le planning de travail, notamment en venant travailler les jours normalement chômés.

Dans notre courrier du 20 octobre 2004 (recommandé avec AR), nous vous avons mis en garde que notre entreprise ne pouvait plus accepter de tels faits et désirait voir de votre part un changement de comportement.

Or , au vu des faits décrits ci-dessus, il s'avère que votre comportement demeure inchangé, malgré nos nombreux avertissements, inacceptable et génère un préjudice économique important à notre société par la perte de contrat ou de confiance de nos clients.