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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 96-44.337

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute lourdeContrat de travailSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnelGrèveHeures de délégationSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/07/1997
Numéro d'affaire
96-44.337
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:1997:SO03020

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Altercation ou incident incidents survenus au cours d'une grève le 31 décembre 1995
  2. Licenciement licencié, le 9 janvier 1996
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

En bref

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Réponse: D'où il suit que, statuant en référé, la cour d'appel a pu décider que le licenciement, prononcé sans autorisation de l'inspecteur du Travail caractérisait un trouble manifestement illicite et que l'obligation de l'employeur de lui payer son salaire n'était pas sérieusement contestable, que les moyens ne sont pas fondés;
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Sur les deux moyens réunis: Attendu qu'à la suite d'incidents survenus au cours d'une grève le 31 décembre 1995, la société Euro-Disney a licencié, le 9 janvier 1996, pour faute lourde M. Amadou X.; que celui-ci.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Résumé

Après avoir constaté, d'une part, que le procès-verbal des élections des délégués du personnel mentionnait parmi les élus "Camara Mamadou" avec la précision approuvée par le représentant CGT et par le président du bureau de vote que l'intéressé était en réalité prénommé "Amadou" et non "Mamadou", d'autre part, que l'employeur, loin de contester le procès-verbal devant le juge d'instance, avait immédiatement tenu l'intéressé comme délégué du personnel régulièrement élu, une cour d'appel, faisant ainsi ressortir que l'intéressé pouvait se prévaloir de la qualité de représentant du personnel, a pu décider, statuant en référé, que le licenciement, prononcé sans autorisation de l'inspecteur du travail, caractérisait un trouble manifestement illicite et que l'obligation de l'employeur de lui payer son salaire n'était pas sérieusement contestable

Texte de la décision

Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'à la suite d'incidents survenus au cours d'une grève le 31 décembre 1995, la société Euro-Disney a licencié, le 9 janvier 1996, pour faute lourde M.

Amadou X... ; que celui-ci, soutenant qu'il avait la qualité de délégué du personnel et que son licenciement n'avait pas été autorisé par l'inspecteur du Travail a saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes pour obtenir sa réintégration et le paiement de son salaire ; Attendu que la société Euro-Disney fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris,4 juillet 1996) d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail que seuls peuvent bénéficier des dispositions protectrices applicables aux délégués du personnel, les salariés ayant été candidats ou élus ainsi que les anciens délégués ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir relevé que M.

X... ne figurait pas sur le procès-verbal des délégués élus, n'a pas constaté qu'il avait été candidat ou élu délégué du personnel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 116-31 du Code du travail que le juge des référés ne peut décider qu'il y a un trouble manifestement illicite consécutif à un licenciement que si la qualité de salarié protégé est établie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M.

X... était un salarié protégé élu, a néanmoins décidé qu'il y avait un trouble manifestement illicite ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; alors que, enfin, les dispositions de l'article R. 516-30 du Code du travail ne permettent au juge des référés d'ordonner en cas d'urgence que les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation ; qu'en ordonnant le paiement des salaires à M.

X..., dont la qualité de salarié protégé était discutée, la cour d'appel a excédé la compétence du juge des référés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que le procès-verbal des élections des délégués du personnel établi à la suite du scrutin du 23 juin 1995 mentionne parmi les élus " Z...

Mamadou" avec la précision approuvée par le représentant CGT et par le président du bureau de vote que l'intéressé est en réalité prénommé " Amadou " et non " Mamadou", d'autre part, que la société Euro-Disney, loin de contester le procès-verbal devant le juge d'instance, a immédiatement tenu M.

Amadou X... comme délégué du personnel régulièrement élu, le convoquant en particulier aux cinq prochaines réunions des délégués du personnel, auxquelles il a assisté, et lui payant les heures de délégation accomplies par lui en septembre, novembre, décembre 1995 et janvier 1996, a ainsi fait ressortir que l'intéressé pouvait se prévaloir de la qualité de représentant du personnel ; D'où il suit que, statuant en référé, la cour d'appel a pu décider que le licenciement, prononcé sans autorisation de l'inspecteur du Travail caractérisait un trouble manifestement illicite et que l'obligation de l'employeur de lui payer son salaire n'était pas sérieusement contestable, que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.