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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-25.756

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEDiscipline / sanctionsContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/01/2020
Numéro d'affaire
18-25.756
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10034

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10034 F Pourvoi n° T 18-25.756 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Y...

T..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Mathore, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Joly, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme T..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Mathore ; Sur le rapport de M.

Joly, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme T...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat n'était pas applicable à l'employeur et d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes de qualification de son statut en statut de cadre et de rappels de salaire et congés payés dus en application de cette convention.

AUX MOTIFS propres QUE pour se voir reconnaître le statut de cadre et les rappels de salaires correspondants, Mme Y...

T... sollicite à titre principal l'application de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 et à titre subsidiaire celle de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat ; En l'espèce, il est exact que les contrats de travail de Mme Y...

T... ne font référence à aucune convention collective et que les bulletins de paye délivrés mentionnent qu'aucune convention collective n'est applicable dans la relation de travail ; Il est constant que le critère de détermination de la convention collective applicable dans une entreprise à activités multiples est celle de l'activité principale ; Le code NAF, contrairement à ce que prétend la salariée, qui permet de codifier l'activité d'une entreprise auprès de l'INSEE, n'a qu'une valeur indicative ; Or, la convention collective nationale des organismes de formation concerne, aux termes de son article 1er, les organismes assurant à titre principal l'activité de formation de personnes au travail souhaitant actualiser, élargir leurs connaissances ou augmenter leurs possibilités de promotion ainsi que de personnes à la recherche d'un emploi pour augmenter leurs chances de retrouver une activité professionnelle ; Force est de constater que l'activité principale de la S.A.R.L.

MATHORE consistait à assurer des cours de soutien scolaire en mathématiques au sein de son centre pédagogique principalement à des collégiens ou à des lycéens ; Ce n'est qu'à titre tout à fait résiduel qu'il lui arrivait de déléguer Mme Y...

T... sur des formations destinées à des adultes ayant des activités professionnelles ; C'est donc à juste titre que le jugement déféré a déclaré que la convention collective des organismes de formation n'est pas applicable ; De même, la convention collective de l'enseignement privé hors contrat prévoit, en son article 1er, que son champ de compétence concerne les établissements d'enseignement privé du premier et du second degré relevant de la loi du 30 octobre 1886 et du 15 mars 1850, ainsi que ceux relevant de la loi du 25 juillet 1919, ceux de la loi du 12 juillet 1875 et ceux relevant du droit privé et créés à l'initiative des chambres de Commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture et des chambres des métiers ; Contrairement à ce que prétend Mme Y...

T..., la S.A.R.L.