Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-11.927
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/01/2020
- Numéro d'affaire
- 18-11.927
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10029
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10029 F Pourvoi n° M 18-11.927 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JANVIER 2020 La société Caterpillar France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-11.927 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
F...
Y..., domicilié [...] , 2°/ au syndicat CGT Caterpillar France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.
M.
Y... et le syndicat CGT Caterpillar France ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Caterpillar France, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M.
Y... et du syndicat CGT Caterpillar France, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2019 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Joly, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation des pourvois principal et incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.