Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.318
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Obligation de sécurité • Médecine du travail • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/02/2023
- Numéro d'affaire
- 20-23.318
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00141
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Résumé
SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 141 FP-D Pourvoi n° J 20-23.318 Aide…
Texte de la décision
SOC.
AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet M.
SOMMER, président Arrêt n° 141 FP-D Pourvoi n° J 20-23.318 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 avril 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023 La société SNCF voyageurs, venant aux droits de l'EPIC SNCF mobilités, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 20-23.318 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [M], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat Sud Rail Paris Saint-Lazare, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société SNCF voyageurs, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [M] et du syndicat Sud Rail Paris Saint-Lazare, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2022 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, Mmes Capitaine, Monge, Mariette, MM.
Rinuy, Pion, Mme Van Ruymbeke, M.
Pietton, Mmes Cavrois, Ott, MM.
Sornay, Barincou, conseillers, Mme Ala, M.
Le Corre, Mme Lanoue, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-1 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2020), M. [M] a travaillé à compter du 20 octobre 1970 en qualité d'ouvrier pour le compte de plusieurs employeurs, en dernier lieu, la société ISS Logistique et production depuis le 1er mai 2003, dans le cadre d'un marché conclu avec la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), pour effectuer des travaux au sein des différents établissements de cette dernière. 2.