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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-10.165

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposCSE / représentants du personnelDélégué syndicalReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleHeures de délégation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/12/2016
Numéro d'affaire
15-10.165
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02294

Résumé

Le supplément familial et l'indemnité de résidence ne sont pas destinés à compenser une sujétion particulière de l'emploi des maîtres contractuels ; ils n'ont donc pas à être inclus dans le traitement brut servant de base au calcul des heures de délégation qui leur sont dues par les établissements privés d'enseignement, en plus de la rémunération qui leur est versée par l'Etat

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2016 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 2294 FS-P+B sur le premier moyen en sa cinquième branche Pourvoi n° J 15-10.165 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'Ogec Nantes Erdre, dont le siège est lycée [Établissement 1], [Adresse 7], venant aux droits de l'Association de gestion du lycée [Établissement 1], contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [X], domicilié [Adresse 8], 2°/ à M. [U] [R], domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [L] [A], domicilié [Adresse 2], 4°/ à M. [V] [N], domicilié [Adresse 5], 5°/ à Mme [Y] [K], domiciliée [Adresse 4], 6°/ à Mme [S] [F], domiciliée [Adresse 3], 7°/ à M. [B] [P], domicilié [Adresse 9], 8°/ à Mme [E] [G], domiciliée [Adresse 10], 9°/ au Syndicat national de l'enseignement initial privé (SNEIP) CGT, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M.

Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM.

Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M.

Betoulle, Mme Slove, conseillers, Mmes Wurtz, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M. [F], Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M.

Weissmann, avocat général référendaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'Ogec Nantes Erdre, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. [X], [R], [A], [N] et [P], de Mmes [K], [F] et [G] et du SNEIP-CGT, l'avis de M.

Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes [K], [F] et [G], ainsi que MM. [X], [R], [A], [N] et [P], enseignants sous le statut de maître contractuel de droit public au lycée [Établissement 1], établissement privé sous contrat dépendant de l'[Adresse 11] (l'Ogec), ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un rappel d'heures de délégation accomplies en dehors de leur temps de travail leur étant dues depuis le mois de septembre 2006 ; Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Attendu que l'Ogec fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement l'ayant condamné au paiement d'une somme à titre d'heures de délégation, nette de charges sociales, ainsi qu'à établir un bulletin de salaire correspondant pour chacun des appelants, alors, selon le moyen : 1°/ que, saisi d'une demande expresse de condamnation d'un certain montant, le juge ne peut transgresser les données du débat en prononçant des condamnations non demandées ; qu'en l'espèce, les maîtres contractuels de droit public avaient saisi la juridiction du second degré d'une demande de rémunération nette de charges sociales de leurs heures de délégation, si bien qu'en décidant qu'il y avait lieu de tenir compte des charges sociales, lesquelles n'étaient pas demandées, et en condamnant l'Ogec à leur verser des sommes supérieures à celles demandées, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que l'article R. 3243-4 du code du travail interdit de faire figurer des heures de délégation syndicale sur les bulletins de paie, si bien qu'en ordonnant toutefois à l'Ogec d'établir de tels bulletins pour des heures de délégation, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant rappelé que les heures de délégation effectuées par les maîtres des établissements d'enseignement privé, en sus du temps de service, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant et constaté que l'Ogec lui-même avait conclu, devant elle et devant le conseil de prud'hommes dont il sollicitait la confirmation de la décision, à la déduction des charges sociales des sommes réclamées par les maîtres contractuels, la cour d'appel a, à bon droit, ordonné la remise d'un bulletin de salaire correspondant aux heures de délégation ; que le moyen, contraire à la position prise devant les juges du fond et, partant, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 2315-3, L. 2325-6 et suivants, L. 2143-17, L. 2142-1-3, L.. 2143-16 et L. 4614-6 du code du travail ; Attendu que pour accueillir la demande des maîtres contractuels au titre d'un rappel d'heures de délégation, y compris pour partie des périodes de vacances scolaires, la cour d'appel retient que les périodes de vacances scolaires étant supérieures aux congés annuels auxquels les enseignants peuvent prétendre, le paiement des heures de délégation doit prendre en considération le temps nécessaire aux différents mandats et fonctions exercés par les maîtres contractuels durant ces périodes de vacances, même en l'absence d'activité d'enseignement ; Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf circonstances exceptionnelles ou réunions organisées à l'initiative de l'établissement, le maître contractuel ne peut cumuler le traitement maintenu en l'absence d'obligations hebdomadaires de service avec les sommes dues au titre des heures de délégation utilisées pendant la période afférente et que les maîtres d'enseignement ne faisaient pas valoir en l'espèce l'existence de circonstances exceptionnelles ni qu'ils s'étaient rendus à des réunions organisées à l'initiative de l'établissement durant ces périodes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 2315-3, L. 2325-6 et suivants, L. 2143-17, L. 2142-1-3, L. 2143-16 et L. 4614-6 du code du travail ; Attendu que l'arrêt retient que le paiement des heures de délégation doit intégrer tous les éléments de la rémunération des enseignants, le traitement brut, le supplément familial et l'indemnité de résidence s'il y a lieu, ainsi que les autres avantages ou indemnités attribués par l'Etat ; Qu'en statuant ainsi, alors que le supplément familial et l'indemnité de résidence ne sont pas destinés à compenser une sujétion particulière de l'emploi des maîtres contractuels, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt à intervenir sur les quatrième et cinquième branches du premier moyen, entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt du chef critiqué par la deuxième branche du premier moyen et de ceux critiqués par les deuxième et troisième moyens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a condamné l'Ogec Nantes Erdre au paiement de diverses sommes et ordonne l'établissement d'un bulletin de salaire correspondant pour chacun des appelants, l'arrêt rendu le 7 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne MM. [X], [R], [A], [N], [P], Mmes [K], [F], [G] et le Syndicat national de l'enseignement initial privé (SNEIP) CGT aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour l'Ogec Nantes Erdre PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné l'OGEC au paiement de diverses sommes à titre d'heures de délégation, dit que l'assiette de calcul pour le paiement par les établissements scolaires au profit des maîtres liés à l'Etat par contrat des heures de délégation assurées au titre des différents mandats prévus par le code du travail devait intégrer tous les éléments de la rémunération des enseignants, le traitement brut, le supplément familial, les indemnités liées à leur situation spécifique s'il y avait lieu ainsi que les autres avantages et que s'agissant d'heures supplémentaires, ces heures de délégation devaient se voir appliquer une majoration et en conséquence d'avoir condamné l'[Adresse 11] à verser aux maîtres contractuels de droit public diverses sommes nettes de cotisations sociales et des congés payés afférents ainsi qu'un complément de congés payés et, enfin, à leur remettre des bulletins de paie, AUX MOTIFS QUE « Sur le paiement des heures de délégation Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, le paiement des heures de délégation effectuées par les maîtres liés à l'Etat par contrat, en dehors de leur temps de travail incombe à l'établissement au sein duquel les intéressés exercent les différents mandats de délégué syndical, délégué du personnel, membre du comité d'entreprise ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévus par le code du travail.

Ces heures diffèrent des décharges d'activités de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.

Elles constituent du temps de travail effectif et ouvrent donc droit au paiement du salaire correspondant.

Elles sont donc supportées par l'établissement privé sous contrat où exercent les enseignants au sein duquel ils assurent ces mandats dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement.

Il en résulte que le paiement des heures de délégation réclamées par les appelants incombe à l'[Adresse 11], ce que cette dernière ne conteste pas.

Il demeure un désaccord entre les parties quant aux éléments devant être pris en considération pour le paiement des heures de délégation et quant à la nature des sommes versées.

Le refus de l'[Adresse 11] de verser un salaire et d'appliquer les règles du droit du travail est fondé sur l'absence de contrat de travail et de lien de subordination juridique à l'égard du chef d'établissement, cet élément étant l'une des caractéristiques inhérentes du contrat de travail.