Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-22.243

Arrêt du 7 octobre 2026Pourvoi n° 25-22.243

Ajoutée depuis 48 hPublié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 27 novembre 2025
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00800

Repère documentaire

Résumé officiel et solution

  • Lorsque le salarié dont le licenciement est nul en raison d'un harcèlement moral demande sa réintégration, il a droit, en application de l'article L.1152-3 du code du travail, au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. Toutefois, le salarié qui a fait valoir ses droits à la retraite, rendant ainsi impossible sa réintégration, a droit au titre de la réparation de son préjudice à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son licenciement jusqu'à celle de son départ à la retraite
  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  3. Arrêt rendu Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

45 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 7 octobre 2026

Cassation partielle sans renvoi

M. FLORES, président

Arrêt n° 800 FS-B

Pourvoi n° U 25-22.243

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 OCTOBRE 2026

L'association Institut supérieur de commerce [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 25-22.243 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [T] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Institut supérieur de commerce [Localité 1], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], et l'avis de Mme Grivel, avocate générale, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mme Degouys, M. Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocate générale, et Mme Piquot, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2025), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 6 juillet 2022, pourvoi n° 21-12.204) et les productions, M. [N] a été engagé le 28 octobre 2003 en qualité de professeur vacataire, puis de professeur permanent, par l'association Institut supérieur de commerce [Localité 1] (l'association). Le 29 avril 2016, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.

2. Estimant ce licenciement nul comme résultant d'un harcèlement moral et sollicitant le paiement de diverses indemnités, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. L'association fait grief à l'arrêt d'ordonner la réintégration du salarié à son poste et de la condamner à lui payer une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration effective, alors « que si le salarié dont le licenciement a été annulé est fondé à obtenir sa réintégration, il n'en va pas de même lorsqu'il a fait valoir ses droits à la retraite, ce qui rend sa réintégration impossible ; que la cour d'appel devait donc rechercher si, comme il était soutenu, le salarié avait fait valoir ses droits à la retraite de sorte que sa réintégration était impossible ; qu'en omettant cette recherche tout en ordonnant sa réintégration et en condamnant l'employeur à payer au salarié une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1152-3 du code du travail :

5. Lorsque le salarié dont le licenciement est nul en raison d'un harcèlement moral demande sa réintégration, il a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. Toutefois, le salarié qui a fait valoir ses droits à la retraite, rendant ainsi impossible sa réintégration, a droit au titre de la réparation de son préjudice à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son licenciement jusqu'à celle de son départ à la retraite.

6. L'arrêt ordonne la réintégration du salarié à son poste et condamne l'association à lui payer une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration effective.

7. En statuant ainsi, alors qu'au jour de sa décision, le salarié avait fait valoir ses droits à la retraite, rendant ainsi impossible sa réintégration, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. Le salarié ayant fait valoir ses droits à la retraite, sa réintégration est impossible. Sa demande de réintégration dans ses fonctions au sein de l'association sera en conséquence rejetée et l'association sera condamnée à lui verser une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue, après déduction des revenus de remplacement perçus pendant la même période, depuis la date de son éviction jusqu'à celle de son départ à la retraite.

11. La cassation des chefs de dispositif ordonnant la réintégration du salarié à son poste et condamnant l'association à lui payer une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration effective n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'association aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la réintégration de M. [N] à son poste et condamne l'association Institut supérieur de commerce [Localité 1] à lui payer une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration effective, l'arrêt rendu le 27 novembre 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de réintégration de M. [N] dans ses fonctions au sein de l'association Institut supérieur de commerce [Localité 1] ;

Condamne l'association Institut supérieur de commerce [Localité 1] à verser à M. [N] une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue, depuis la date de son éviction jusqu'à celle de son départ à la retraite, après déduction des revenus de remplacement perçus pendant la même période ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le sept octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 8 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes du résumé officiel

Publié au BulletinCassationLicenciementNullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationHarcèlement moral

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 27 novembre 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00800
Identifiant source
6ac607a9c27382d099f5a2c2

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