Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-11.631
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Médecine du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/11/2018
- Numéro d'affaire
- 17-11.631
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11320
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonctio…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11320 F Pourvois n° U 17-11.631 et D 17-11.893 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : I - Statuant sur le pourvoi n° U 17-11.631 formé par Mme Isabelle A..., domiciliée [...] , contre un arrêt rendu le 2 décembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association de santé au travail interentreprises et de l'artisanat (ASTIA), dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° D 17-11.893 formé par Mme Isabelle A..., contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ; Vu la connexité, joint les pourvois n° U 17-11.631 et D 17-11.893 ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Y..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme A..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Association de santé au travail interentreprises et de l'artisanat ; Sur le rapport de M.
Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits au pourvoi n° U 17-11.631 par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF d'avoir débouté Madame Isabelle A... de sa demande tendant à voir condamner l'Association de Santé au Travail Interentreprises et de l'Artisanat (ASTIA) à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE Mme A... a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 mars 2011 en alléguant plusieurs manquements de son employeur ; qu'elle met en avant le manque de moyens qui ne permet pas l'indépendance technique des médecins et que l'équipe pluridisciplinaire que, selon elle, l'association souhaite mettre en place ne résoudra pas ; qu'elle estime qu'elle travaille dans «la plus parfaite illégalité en raison des sureffectifs qui sont attribués à chacun d'entre nous» ; que selon l'article R. 4623-10 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige, «pour un médecin du travail à plein temps, le nombre maximal d'entreprises ou d'établissements attribués est fixé à 450, le nombre maximal annuel d'examens médicaux à 3 200 et l'effectif maximal de salariés placés sous surveillance médicale à 3 300.
Ces plafonds, appliqués à un médecin du travail à temps partiel, sont calculés à due proportion de son temps de travail» ; que l'ASTIA établit qu'en 2011, le nombre d'examens médicaux moyens par médecin du travail s'est élevé à 1963, soit effectivement en deçà du plafond réglementaire précité (pièce 31 du dossier de l'intimée) ; qu'en revanche, le nombre maximal d'entreprise et le nombre de salariés placés sous surveillance médicale attribuée à la salariée excèdent les limites fixées alors par cet article ; que toutefois, si le dépassement de ces seuils est avéré quand bien même celui-ci résulterait plus d'une tendance nationale que des choix de fonctionnement de l'ASTIA, il convient de se demander si ce dépassement a produit une situation telle qu'elle empêchait la poursuite du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que par plusieurs courriers, Mme A... a effectivement relevé cette situation de dépassement des seuils ; que toutefois, cette situation n'était pas récente et Mme A... ne l'a contestée qu'à partir de février 2011, alors qu'elle travaillait dans l'entreprise depuis 2004 : qu'elle met en avant les difficultés de plusieurs médecins et notamment du Dr Z..., qui a connu le suicide d'un salarié qu'il n'avait pas pu voir avant son embauche ; que toutefois, les difficultés de ces médecins ne concernent pas directement la salariée et ne peuvent être pris en compte pour examiner sa demande de prise d'acte ; que Mme A... met en avant le fait que sa responsabilité pénale pourrait être engagée en cas de décès d'un salarié qui n'aurait pas été effectivement suivi ; qu'elle n'apporte toutefois, autrement qu'en des termes généraux, aucun élément permettant de caractériser le risque qu'elle encourait personnellement dans la conduite de ses dossiers ; que par ailleurs, la souscription en son nom d'une assurance de responsabilité professionnelle personnelle ne se substitue pas à la responsabilité de l'employeur ; que de même, l'ASTIA fournit une analyse du CISME (Centre Interservices de Santé et de Médecine du travail en Entreprise), qui représente les Services de santé au travail interentreprises sur les obligations et responsabilités respectives ; qu'il énonce notamment que, « concernant les règles de responsabilité civile professionnelle, la situation de dépassement d'effectifs ne peut influer sur la couverture assurantielle obligatoire des SIST, laquelle préserve bien les médecins salariés dans l'exercice de leur mission» ; que Mme A... estime que les dépassements de seuils d'effectifs pris en charge résultent d'un choix de gestion et de mode organisationnel alourdissant sa charge de travail ; qu'elle reproche à l'ASTIA de ne pas avoir procédé au recrutement de médecins du travail alors même qu'existaient des candidatures ; qu'elle relève que les rares embauches n'ont pas suffi à combler les départs et que la direction souhaitait mettre en place des «médecins virtuels» ; qu'il n'est pas établi l'existence de ces médecins virtuels ; qu'en revanche, l'ASTIA justifie avoir mis en place des équipes pluridisciplinaires de santé au travail composées de médecins, d'assistants techniciens en santé au travail, des techniciens en prévention des risques professionnels et d'infirmières ; que ces équipes pluridisciplinaires devaient favoriser le travail des médecins du travail à condition que ceux-ci veuillent bien les intégrer dans l'organisation de leur travail ; qu'il n'est pas soutenu que l'appelante n'ait pu bénéficier de ces dispositifs, ni qu'elle les auraient vainement réclamés ; que concernant le recrutement de médecins du travail et comme l'ont relevé les premiers juges, la Direccte a émis un souhait que l'embauche de médecins déjà en poste ne crée pas de désorganisation dans les autres services interentreprises, réduisant ainsi les marges de recrutement dans un contexte non discuté par les parties d'une pénurie d'effectif au niveau national ; que si Mme A... estime que la région toulousaine n'est pas particulièrement touchée, l'ASTIA démontre par plusieurs pièces que le dépassement des plafonds touche l'ensemble des services de santé interentreprises en région Midi-Pyrénées, de telle sorte qu'il n'est établi aucune volonté particulière de l'employeur de méconnaître les textes de l'époque qui ont d'ailleurs évolué depuis pour s'adapter à une réalité générale ; qu'ensuite, Mme A... ne fournit pour attester des conséquences de cette situation sur sa santé qu'un seul certificat médical du 21 juin 2012 très peu circonstancié, faisant état de «difficultés professionnelles» qu'elle aurait connues entre juillet 2010 et avril 2011 ; que ce certificat ne permet pas de caractériser un manquement suffisamment grave imputable à l'employeur et qui aurait empêché la poursuite du contrat de travail ; qu'il s'ensuit que le seul dépassement des seuils d'effectifs à suivre ait empêché la poursuite du contrat de travail, étant tout de même relevé que le seuil d'actes médicaux accomplis reste l'un des éléments les plus éclairants sur la charge de travail effectivement assumée et qu'aucun reproche d'insuffisance dans les objectifs ne lui a été fait ; qu'enfin, la salariée allègue un harcèlement moral ; qu'il est rappelé que selon l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon les dispositions de l'article L. 1154-1 du Code du travail, «lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments pris dans leur ensemble, il incombe à la partie défenderesse, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.» ; qu'en l'espèce, Mme A... fonde ses prétentions sur les éléments énoncés pour la demande de prise d'acte ; que les difficultés liées à la pénurie de médecins ne peuvent caractériser en soi un harcèlement moral, cela d'autant que l'employeur a mis en place des services pluridisciplinaires pour remédier à la surcharge de travail et que le certificat ne met en avant que des «difficultés professionnelles » qui ne traduisent pas l'existence possible d'un harcèlement moral subi par la salariée ; qu'il sera notamment constaté que l'employeur a accepté de diminuer le temps de travail de salarié à la demande de cette dernière, afin que celle-ci puisse exercer une autre activité salariée au sein d'un service de santé du travail autonome sur le fonctionnement duquel Mme A... n'apporte aucun élément qui exonèrerait celui-ci de toute implication dans l'altération de l'état de santé dénoncée et par ailleurs nullement démontrée ; qu'à la supposer établie, une situation de stress découlant d'une mauvaise organisation du travail ne saurait être assimilée à un harcèlement en l'absence de démonstration d'une action délibérée et personnalisée de l'employeur visant à surcharger la salariée ou à la maintenir dans un tel état de surcharge malgré des plaintes visant à le dénoncer ; que Mme A... sera déboutée de toute demande à ce titre ; 1°) ALORS QUE le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés les agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en décidant néanmoins que le harcèlement moral ne pouvait être caractérisé en l'absence de démonstration d'une action délibérée et personnalisée de l'ASTIA visant à surcharger Madame A... de travail ou à la maintenir dans un tel état de surcharge malgré des plaintes visant à le dénoncer, la Cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE le harcèlement moral est constitué, dès lors que sont caractérisés les agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se bornant à affirmer que les difficultés liées à la pénurie de médecins ne pouvaient…