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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.529

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationTemps de travailAstreinte / reposObligation de sécuritéAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/03/2018
Numéro d'affaire
16-21.529
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00361

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2018 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 361 F…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2018 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 361 F-D Pourvois n° H 16-21.529 J 16-21.531 et K 16-21.532 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° H 16-21.529, J 16-21.531 et K 16-21.532 formés par la société Seris Security, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre trois arrêts rendus le 31 mai 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M.

Michel Y..., domicilié [...] , 2°/ à M.

Eric E... , domicilié [...] , 3°/ à M.

Christopher Z..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, deux moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Seris Security, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° H 16 21 529, J 16 21 531 et K 16 21 532 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 31 mai 2016), que M.

Y... et deux autres salariés de la société Seris Security, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Et sur le premier moyen, pris en sa deuxième et troisième branches et sur le second moyen : Attendu que la cour d'appel ayant souverainement apprécié le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a fait, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Seris Security aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens communs produits, aux pourvois n° H 16-21.529, J 16-21.531 et K 16-21.532, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Seris Security PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la Société Seris Security au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts pour non-respect des temps de pause ; Aux motifs que l'article L 3121-33 du Code du travail dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.

Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur ; La preuve du respect des temps de pause incombe exclusivement à l'employeur ; qu'en l'espèce, il est constant que les salariés de la Société Seris Security affectée sur les sites de la société Transpole, dont fait partie Monsieur Y..., effectuent leur service durant les plages horaires suivantes : - soit de 5 heures à 13 heures ; -soit de 13 heures à 21 heures ; - soit de 21 heures à 5 heures ; que l'Accord d'entreprise du 30 mars 2000 dont se prévaut la Société Seris Security prévoit en son article 3.2, en conformité avec les dispositions légales susvisées, que les salariés bénéficient d'une pause de vingt minutes dès que la durée de la vacation est supérieure à six heures et que l'organisation des pauses peut faire l'objet d'un planning établi par l'employeur ; qu'il prévoit en outre que la pause est assimilée à du temps de travail effectif ; que Monsieur Y... qui effectue des vacations dépassant six heures par jour doit donc bénéficier d'un temps de pause minimal journalier de vingt minutes ; que les plannings établis par l'employeur mentionnent des plages horaires de huit heures de travail sans mentionner les vingt minutes minimales de pause quotidienne obligatoire ; que le courrier co-signé de plusieurs salariés en date du 30 avril 2013 dont se prévaut Monsieur Y... est toutefois relatif non pas à la prise des temps de pause mais à leur rémunération ; que la Société Seris Security produit quinze attestations de salariés, collègues de travail de Monsieur Y..., disposant de la même qualification et affectés comme lui sur le site de la Société Transpole, qui indiquent bénéficier d'un, voire de plusieurs temps de pause quotidiens ; que pour autant, outre le fait que ces témoignages établis en termes généraux font pour la plupart état de la possibilité pour les salariés concernés de prendre un repas sur leur lieu de travail et qu'aucun témoin n'atteste avoir constaté la prise effective de pauses par Monsieur Y..., il n'est produit par l'employeur aucun élément de nature à établir que les temps de pause sur le site de la société Transpole soient clairement déterminés, selon des plages horaires définies à l'avance, pour le salarié concerné par le présent litige et que ce dernier ait la possibilité d'en bénéficier effectivement, sur une durée continue d'au moins vingt minutes par jour ; que par ailleurs, il doit être relevé qu'un des témoins sollicités par l'employeur, Monsieur David B..., atteste dans un écrit daté du 23 septembre 2015 qu'il a remis une. attestation à la Société Seris sur les temps pause "par crainte de perdre - son - emploi" et qu'il ne bénéficiait en réalité d'aucune pause pendant ses périodes de service "de 8 heures ou de 12 heures", tandis qu'un autre salarié, Monsieur Madjid C... témoigne de l'absence de relève durant ses prestations sur le site de la Société Transpole depuis plusieurs années ; que les photographies versées aux débats par la Société Seris Security censées illustrer la présence de salles de pause ne sont pas probantes en ce qu'aucun élément ne permet d'identifier leur localisation dans les locaux de la Société Transpole et qu'elles sont en tout état de cause inopérantes pour apporter la démonstration de temps de pause précisément définis et effectivement pris par le salarié ; que l'extrait du cahier des charges de la prestation de service assurée pour le compte de la Société Transpole n'apporte pas plus d'éléments d'information pertinents sur le respect par l'employeur de son obligation légale et conventionnelle ; que le salarié produit par ailleurs de son côté une fiche journalière de poste d'un de ses collègues, Monsieur D..., qui ne mentionne aucun temps de pause, étant ici observé que les fiches journalières de poste de Monsieur Y..., de même que tout autre élément de nature à établir le décompte des temps respectifs de travail et de pause, ne sont pas produits par l'employeur sur lequel repose la charge de la preuve ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la Société Seris Security, sans pouvoir utilement reprocher à Monsieur Y... d'être responsable de sa prise de pause quotidienne, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du respect des temps de pause ; que le non-respect des dispositions relatives au temps de pause quotidien cause nécessairement un préjudice au salarié qui n'a pu bénéficier du repos minimal de l'article L 4121-1 du Code du travail, qui intègre le nécessaire respect des temps de repos obligatoires ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef, y compris sur le quantum des dommages-intérêts alloués, justement évalués par les premiers juges ; Et aux motifs adoptés des premiers juges, que l'article L 3121-33 du code du travail dispose que dès le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause minimale de vingt minutes.

Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur.

II est établi qu'a minima, son collègue M.

D... a, par courrier du 30 avril 2013 et par mail du 5 juin 2013, sollicité de l'employeur que les temps de pause soient régularisés.

II est constaté qu'aucune réponse ne lui a été donnée à sa requête.

Les temps de pause sont de nature obligatoire et les possibilités d'y déroger sont strictes et encadrées.

Lesdits repos ont pour objet de ne pas laisser le salarié sur un poste de travail de manière trop prolongée et permettre de préserver sa santé et sa sécurité au travail.

Au soutien de sa demande, M.

Y... présente ses plannings où aucun temps de pause n'est stipulé.