Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-15.145
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Congés payés • Maternité / parentalité
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/03/2018
- Numéro d'affaire
- 16-15.145
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10317
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de p…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2018 Rejet non spécialement motivé M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10317 F Pourvoi n° T 16-15.145 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
Julien Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 février 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Delzongle Midi Pyrénées, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M.
Y..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Delzongle Midi Pyrénées ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M.
Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M.
Y... avait valablement été licencié pour faute grave et, par suite, rejeté ses demandes ; Aux motifs qu'en l'espèce, le licenciement de M.
Y... pour faute grave repose sur plusieurs griefs ; que sur la demande à Mme A..., employée de l'agence de voyage, Salt Voyage, d'établir une fausse note de frais : il résulte des débats que l'employeur a remis à M.
Y... une somme de 180 $ destinée à couvrir divers frais qu'il serait amené à exposer en dehors du forfait de voyage ; que selon l'appelante, M.
Y... devait, au retour, justifier de l'emploi de cette somme ; que la SA Delzongle Midi-Pyrénées produit le témoignage de Mme A..., qui indique : « M.
Julien Y... a fait preuve d'un comportement malhonnête au cours du séminaire à Miami du 1er au 9 février 2013.