§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-20.174

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationPériode d'essaiModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/03/2012
Numéro d'affaire
10-20.174
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00489

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué que le 4 septembre 2007, la société Consulcom-vox a signé avec…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué que le 4 septembre 2007, la société Consulcom-vox a signé avec l'ANPE une «convention ayant pour objet la réalisation d'une évaluation en milieu de travail préalablement au recrutement» (EMTPR) de Mme X..., candidate à l'emploi de formatrice, pour la période du 5 au 11 septembre 2007 ; qu'une convention relative à une évaluation en milieu de travail (EMT) a été conclue entre la société Consulcom Groupe et l'ANPE concernant Mme X..., pour la période du 24 septembre au 5 octobre 2007 ; que la société Consulvox a signé avec l'ANPE une «action de formation préalable à l'embauche» (AFPE) de Mme X... pour la période du 11 octobre 2007 au 11 janvier 2008 à l'issue de laquelle Mme X... a été engagée en qualité de formatrice, par un contrat à durée indéterminée ; que le 28 août 2008, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat aux torts de son employeur en dénonçant la détérioration de ses conditions de travail, un dépassement d'heures significatif et abusif, la dénaturation de la présentation de ses postes et fonctions, un harcèlement moral ayant entraîné une altération de sa santé et le retrait des moyens nécessaires à son travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture de son contrat de travail ; Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les premier et deuxième moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que les sociétés Consulvox et Consulcom Groupe font grief à l'arrêt, considérant qu'elles avaient la qualité d'employeur ou de co-employeur, de requalifier les deux évaluations en milieu de travail des 4 et 21 septembre 2007 et la formation préalable à l'embauche du 11 octobre 2007 en un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 5 septembre 2007, de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de les condamner in solidum à payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1° que le salarié d'une entreprise, ferait-elle partie d'un groupe, ne peut diriger une demande procédant de son contrat de travail que contre son employeur, soit contre la personne envers laquelle il est lié par un lien de subordination ; que la qualité de co-employeurs ne se présume pas ; qu'en ayant inféré de la seule circonstance que la société Consulcom Groupe était la holding de la société Consulvox, que la qualité d'employeur ou de co-employeur de Mme X... devait être conférée aux deux personnes morales distinctes, quand Mme X... n'avait conclu de contrat de travail qu'avec la société Consulvox et n'avait travaillé que sous la subordination de cette dernière, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la qualité d'employeur ou de co-employeur de la société Consulcom Groupe, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que les demandeurs d'emploi qui participent à des actions d'évaluation prescrites par l'ANPE et bénéficient, aux termes des articles L. 412-8, alinéa 11, et D. 412-93 du code de la sécurité sociale, du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles moyennant le versement par l'ANPE à l'URSSAF d'une cotisation, non placées sous la subordination du chef d'entreprise auprès duquel elles effectuent un stage, sont dans une situation légale exclusive de l'existence d'un contrat de travail ; qu'après avoir constaté qu'une convention relative à la réalisation d'une évaluation en milieu de travail préalable au recrutement (EMTPR) avait été signée par la société Consulvox avec l'ANPE pour la période du 5 au 11 septembre 2007, qu'une convention relative à la réalisation d'une évaluation en milieu de travail (EMT) avait été conclue par la société Consulcom Groupe et l'ANPE pour la période du 24 septembre au 5 octobre 2007, et qu'une convention avait été signée par la société Consulvox et l'ANPE pour la période du 11 octobre 2007 au 11 janvier 2008, avant que Mme X... ne soit embauchée en contrat de travail à durée indéterminée le 11 janvier 2008, la cour d'appel, qui a requalifié ces conventions en un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 5 septembre 2007, sans avoir ni caractérisé ni constaté en quoi, dès le 5 septembre 2007, Mme X... ne s'était effectivement trouvée non pas en stage dans une situation légale exclusive d'un contrat de travail, mais dans la situation d'un salarié subordonné exécutant un travail sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ que la mauvaise foi ni la fraude, ni l'abus ne se présume ; que la cour d'appel a constaté que la convention EMTPR du 4 septembre 2007 avait été conclu entre l'ANPE et la société Consulvox, tandis que la convention EMT du 21 septembre 2007 avait été conclue entre l'ANPE et la société Consulcom Groupe, personne morale distincte de la société Consulvox ; qu'en présumant une intention de l'employeur de se soustraire au principe de non-cumul de l'EMT et de l'EMTPR pour le même demandeur d'emploi dans la même entreprise, du seul fait qu'une convention de chaque type avait été conclue entre l'ANPE et des sociétés différentes appartenant à un même groupe, sans caractériser aucun élément positif démontrant un abus, une fraude, ni une volonté de détourner la finalité du dispositif en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel la mauvaise foi ne se présume pas ; Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X... avait, à compter du 5 septembre 2007 accompli les tâches relevant d'un emploi permanent de formateur pendant qu'elle était stagiaire et qu'elle n'avait, en dépit de la signature successive de trois conventions de stage, en principe non cumulables, bénéficié d'aucune formation pas plus qu'elle n'avait reçu de fiche d'évaluation et relevé que les conventions antérieures à la signature du contrat de travail avaient été conclues avec l'ANPE soit par la société mère Consulcom Groupe, soit par la filiale Consulcom, lesquelles, sous l'enseigne Consulvox ou Consulcomvox, avaient leur activité au même siège social, la salariée ayant travaillé indifféremment au service de l'une et l'autre sociétés, la cour d'appel a pu en déduire que la salariée avait dès le 5 octobre 2007 exécuté un contrat de travail la liant aux deux sociétés ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu les articles R. 1234-9 et D 3141-34 du code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour refus de remise d'une attestation portant mention d'une prise d'acte et non d'une démission, l'arrêt énonce que l'employeur a certes porté sur l'attestation ASSEDIC la mention inexacte d'une démission, mais l'Assedic a fait observer dans une lettre adressée à la salariée par laquelle elle refuse de lui accorder des allocations, qu'elle ne peut s'immiscer dans les rapports entre employeurs et salariés et qu'elle n'est pas compétente pour déterminer, en cas de prise d'acte de la rupture, à qui est imputable celle-ci ; qu'il s'ensuit que même si l'employeur avait mentionné la prise d'acte, l'ASSEDIC n'aurait pas indemnisé la salariée avant un délai de quatre mois à l'issue duquel sa situation aurait pu être examinée par une commission paritaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inexécution par l'employeur de son obligation de délivrer au salarié une attestation destinée à l'ASSEDIC, indiquant le motif exact de la rupture du contrat de travail, tel qu'il ressort de la prise d'acte du salarié, cause nécessairement à celui-ci un préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour remise d'une attestation ASSEDIC portant un motif de rupture inexact, l'arrêt rendu le 4 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les sociétés Consulvox et Consulcom Groupe aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne les sociétés Consulvox et Consulcom Groupe à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour les sociétés Consulvox et Consulcom Groupe.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, considérant que les sociétés Consulvox et Consulcom Groupe avaient la qualité d'employeur ou de co-employeur de Mme X... , requalifié les deux évaluations en milieu de travail des 4 et 21 septembre 2007 et la formation préalable à l'embauche du 11 octobre 2007 en un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 5 septembre 2007, d'AVOIR décidé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en en conséquence condamné in solidum ces sociétés à lui payer les sommes de 1.800 € à titre d'indemnité de requalification, 7.500 € à titre de rappel de salaires pour la période du 5 septembre 2007 au 11 janvier 2008 sous déduction des sommes versées, 1.800 € à titre d'indemnité de préavis, les congés payés y afférents, 15.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et un rappel de salaire sur maladie et congés payés afférents sur la base de la qualification d'employée niveau B ; AUX MOTIFS QUE le conseil de la société Consulvox avait indiqué à l'audience qu'elle était une enseigne commerciale, que la société Consulcom Groupe était la holding et la société Consulcom une filiale ; qu'il devait être considéré que les sociétés Consulcom Groupe, Consulcom et Consulvox avaient la qualité d'employeur ou co-employeur ; ALORS QUE le salarié d'une entreprise, ferait-elle partie d'un groupe, ne peut diriger une demande procédant de son contrat de travail que contre son employeur, soit contre la personne envers laquelle il est lié par un lien de subordination ; que la qualité de co-employeurs ne se présume pas ; qu'en ayant inféré de la seule circonstance que la société Consulcom Groupe était la holding de la société Consulvox, que la qualité d'employeur ou de coemployeur de Mme X... devait être conférée aux deux personnes morales distinctes, quand Mme X... n'avait conclu de contrat de travail qu'avec la société Consulvox et n'avait travaillé que sous la subordination de cette dernière, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la qualité d'employeur ou de coemployeur de la société Consulcom Groupe, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié les deux évaluations en milieu de travail des 4 et 21 septembre 2007 et la formation préalable à l'embauche du 11 octobre 2007 en un contrat de travail…