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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 06-41.378

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDémissionContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationMédecine du travailMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/03/2007
Numéro d'affaire
06-41.378

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 16 décembre 2005) rendu sur renvoi…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 16 décembre 2005) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 26 septembre 2002, n° 0045544), que Mme X... a été engagée en qualité de médecin du travail, selon plusieurs contrats à durée déterminée entre le 3 août 1992 et le 1er juillet 1998 ; qu'estimant avoir occupé durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, elle a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande de requalification en un contrat à durée indéterminée et d'une demande de rappel de salaire ; Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de requalification en contrat à durée déterminée et ses demandes portant sur un licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que la possibilité donnée à l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs, d'une part, pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, et d'autre part, en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en affirmant néanmoins que le renouvellement d'un contrat conclu pour remplacer un salarié absent ou pour gérer un accroissement temporaire d'activité ne comporte aucune limite, pour en déduire, d'une part, que la conclusion d'un tel contrat dérogeait au principe selon lequel le contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, et d'autre part, que les contrats à durée déterminée conclus par Mme X... ne pouvaient être qualifiés en contrat à durée indéterminée, même s'ils avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement à l'activité normale et permanente de l'association Intermétra, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-2 et L. 122-3-10 et L. 122-1 du code du travail ; 2 / qu'une variation constante d'une partie de la clientèle ne constitue pas un accroissement temporaire d'activité de nature à justifier le recours à un contrat à durée déterminée ; qu'en se bornant à affirmer que l'adhésion de nouvelles entreprises et/ou les fluctuations temporaires de l'effectif de celles qui étaient déjà adhérentes entraînait pour l'association Intermétra un accroissement temporaire d'activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces variations étaient constantes, de sorte qu'elles n'étaient pas de nature à justifier le recours à des contrats de travail à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1-2 et L. 122-3-10 et L 122-1 du code du travail ; 3 / qu'à l'expiration d'un contrat à durée déterminée, il ne peut être recouru à un nouveau contrat à durée déterminée sur le même poste avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée du contrat, renouvellement inclus ; que constitue un même poste, celui au sein duquel le salarié exécute un travail identique, peu important qu'il soit situé en un lieu distinct ; qu'en affirmant que les contrats à durée déterminée conclus par l'association Intermétra avec Mme X... ne concernaient pas le même poste, bien qu'elle ait confié à chaque fois à Mme X... l'exercice de l'activité identique de médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-11 du code du travail ; Mais attendu qu'examinant les divers contrats, la cour d'appel a constaté que les parties avaient conclu huit contrats à durée déterminée dont certains ont été modifiés ou prorogés par avenants ; que ces contrats étaient destinés selon les cas, soit à remplacer un titulaire en congé de formation, congé maternité, congé sabbatique ou sans solde, soit à faire face à un surcroît d'activité du service, ou encore à faire face à l'attente d'une prise de fonctions du nouveau titulaire en cas de démission du précédent et que la salariée avait exercé son activité sur différents postes ; que la cour d'appel, qui n'a violé aucun des textes visés au moyen, a ainsi justifié sa décision ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt, d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1 / que la rémunération minimale des médecins du travail est fonction de leur ancienneté dans l'entreprise, représentée par un coefficient ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande de rappel de salaire, après avoir constaté que son coefficient ne correspondait pas à son ancienneté, la cour d'appel a violé les articles 20 de la convention collective du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976, 1 et 2 de l'accord annexe du 1er décembre 1986 réglant les dispositions particulières aux médecins du travail ; 2 / que le contrat de travail de Mme X... prévoyait que cette dernière serait rémunérée sur la base du coefficient applicable majoré de 10 % ; qu'en refusant néanmoins d'appliquer le coefficient applicable à la situation de Mme X... majoré de 10 %, comme stipulé dans le contrat de travail, au motif inopérant que cette majoration ne résulterait pas d'un usage destiné à compenser la cherté de la vie dans le département de La Réunion, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles 20 de la convention collective du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976, 1 et 2 de l'accord annexe du 1er décembre 1986 réglant les dispositions particulières aux médecins du travail ; 3 / que la rémunération minimale des médecins du travail est fonction de leur ancienneté dans l'entreprise, représentée par un coefficient ; qu'en se bornant, pour débouter Mme X... de sa demande de rappel de salaire, à affirmer que cette dernière avait été rémunérée de 1992 à 1998 sur la base du coefficient 0,9 majoré initialement de 10 % puis d'un pourcentage légèrement supérieur, et à partir du mois de novembre 1996 sur la base du coefficient 1,2, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette rémunération correspondait à celle résultant du coefficient applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 20 de la convention collective du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976, 1 et 2 de l'accord annexe du 1er décembre 1986 réglant les dispositions particulières aux médecins du travail ; 4 / que, subsidiairement, le salarié doit bénéficier du coefficient correspondant aux fonctions qu'il exerce réellement ; qu'en refusant de faire bénéficier Mme X... du coefficient prévu par la convention collective du personnel des services interentreprises de médecine du travail et l'accord annexe du 1er décembre 1986 réglant les dispositions particulières aux médecins du travail, au motif inopérant qu'avant le 31 octobre 2002, Mme X... n'était pas titulaire du diplôme de médecin du travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme X... exerçait réellement les fonctions de médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, 20 de la convention collective du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976, 1 et 2 de l'accord annexe du 1er décembre 1986 réglant les dispositions particulières aux médecins du travail ; 5 / que, à titre également subsidiaire, la mention d'une convention collective sur le bulletin de paie ou le contrat de travail vaut reconnaissance par l'employeur de l'application de la convention à l'entreprise ; qu'en affirmant, pour débouter Mme X... de ses demandes de rappel de salaires, que la convention collective du personnel des services interentreprises de médecine du travail et l'accord annexe du 1er décembre 1986 réglant les dispositions particulières aux médecins du travail ne s'appliquaient pas à Mme X..., sans rechercher s'il résultait des mentions figurant sur ses bulletins de salaires et ses contrats de travail que l'association Intermétra s'était contractuellement engagée à faire application de ces dispositions au contrat de travail qu'elle avait conclu avec Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X... avait été rémunérée, d'abord sur la base d'un coefficient de 0,9 majoré de 10 %, ensuite d'un pourcentage légèrement supérieur, puis à compter de novembre 1996 sur la base du coefficient 1,20, correspondant à la catégorie 2 de l'accord annexe du 1er décembre 1986 réglant les dispositions particulières applicables aux médecins du travail, et qu'elle avait ainsi été rémunérée, compte tenu de son ancienneté et de ses fonctions de médecin du travail, conformément aux dispositions de cet accord et de la convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer les recherches prétendument omises selon la cinquième branche du moyen et qui n'a violé aucun des textes visés au moyen, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille sept.