Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 21-23.557
Mots-clés droit social
Licenciement • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Modification du contrat • Primes / variable • Temps de travail • Heures supplémentaires • Travail de nuit / dimanche • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/06/2023
- Numéro d'affaire
- 21-23.557
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00672
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Résumé
Il y a lieu de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions suivantes : « - L'article 9, § 1, sous a), de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail remplit-il les conditions pour produire un effet direct et être invoqué par un travailleur dans un litige le concernant ? - L'article 9, § 1, sous a), de la directive 2003/88/CE doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des législations ou à des pratiques nationales en vertu desquelles, en cas de manquement aux dispositions adoptées pour mettre en oeuvre les mesures nécessaires à l'évaluation gratuite de la santé du travailleur, le droit à réparation de ce dernier est subordonné à la preuve du préjudice qui aurait résulté de ce manquement ? »
Texte de la décision
SOC.
BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2023 Renvoi devant la cour de justice de l'Union européenne Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 672 FS-B Pourvoi n° Q 21-23.557 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUIN 2023 M. [K] [Y] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-23.557 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Artemis security, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y] [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Artemis security, et l'avis de M.
Halem référendaire, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, MM.
Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, conseillers référendaires, M.
Halem, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 septembre 2021), M. [Y] [P] a été engagé en qualité d'agent SSIAP 1 (service de sécurité incendie et d'assistance à personnes), le 1er avril 2017, par la société Artemis security. 2.
Par requête du 25 avril 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses créances de nature indemnitaire et salariale, dont une demande de dommages-intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail vers un travail de nuit et absence de suivi médical renforcé. 3.
Le 1er juillet 2019, il a été licencié. 4.
Par jugement du 4 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Compiègne a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail vers un travail de nuit et absence de suivi médical renforcé. 5.
Par arrêt du 2 septembre 2021, la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement sur ce chef de dispositif. 6.
Pour statuer ainsi, la cour d'appel a d'abord relevé que le salarié soutenait que le changement d'horaire de jour à un horaire de nuit constituait une modification de son contrat de travail ne pouvant lui être imposée et que l'employeur lui opposait la clause contractuelle stipulant : « vous pourrez travailler de jour comme de nuit, ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés conformément aux dispositions de la convention collective applicable ».
Après avoir énoncé qu'une clause contractuelle stipulant qu'un salarié peut être amené à travailler de jour comme de nuit, sans autre précision, était illicite et qu'il en était de même d'une clause prévoyant que le salarié peut passer d'un horaire de nuit et inversement selon les nécessités de service, elle a retenu qu'une clause contractuelle qui se borne à rappeler que les horaires peuvent être changés par l'employeur sans préciser les limites de ce pouvoir, en particulier l'interdiction de passer d'heures de jour en heures de nuit sans l'accord du salarié, peu important le caractère temporaire de cette modification jour/nuit, n'était pas légale. 7.
La cour d'appel a ensuite relevé que le salarié, qui invoquait des changements de ses horaires de jour en horaires de nuit fréquents et l'obligation incombant à l'employeur de lui faire bénéficier d'un suivi médical renforcé lié au travail de nuit, sollicitait, à raison de cette absence de suivi, des dommages-intérêts.