Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 10-14.188
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/06/2011
- Numéro d'affaire
- 10-14.188
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01300
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 17 novembre 2009), que M. X..., qui avait été engagé…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 17 novembre 2009), que M.
X..., qui avait été engagé le 26 décembre 2001 en qualité de dentiste par l'union départementale des mutuelles du Jura, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 janvier 2007 pour manquements de l'employeur à ses obligations ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappels de salaires ainsi que d'indemnités au titre de la rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner au remboursement des frais de formation, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une clause de dédit formation n'est valable que si elle fait l'objet d'une convention particulière conclue avant le début de la formation et précisant la date, la nature et la durée de la formation, son coût réel pour l'employeur, ainsi que le montant et les modalités du remboursement à la charge du salarié ; qu'en l'espèce, pour juger valable son engagement, la cour d'appel considère en substance que les éléments permettant le calcul du coût de la formation avaient été communiqués au salarié avant la signature de l'accord ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte des propres constatations de la cour que l'accord signé par lui ne comportait aucune indication sur le coût réel de la formation pour l'employeur et sur le montant exact du remboursement à la charge du salarié, la cour viole l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en tout état de cause, les clauses de dédit-formation sont licites dans la mesure où elles constituent la contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective et où elles n'ont pas pour effet de priver le salarié de sa faculté de démissionner ; qu'en l'espèce, pour déclarer valable l'engagement de M.
X... et pour le condamner à verser à son ancien employeur la somme de 25 415 euros au titre de remboursement des frais de formation, la cour d'appel considère que cette somme correspond à l'ensemble des frais réglés par la Mutualité française du Jura ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M.
X..., si la formation dispensée n'avait pas bénéficié d'une prise en charge par un fonds de formation professionnelle de sorte que la somme réclamée au salarié ne correspondait pas au coût réel pour l'employeur, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que les frais de formation dus par le salarié en cas de démission en vertu de la clause contractuelle de l'avenant du 23 octobre 2002 comprenaient à la fois les frais d'inscription et de déplacement et que l'intéressé a bien eu connaissance avant le début de la formation du montant des frais d'inscription ainsi que de la liste des hôtels, rendus nécessaires par l'éloignement des lieux de formation, qu'il a lui-même choisis ; que, d'autre part, il constate que les frais pédagogiques réclamés ont été effectivement exposés et réglés par l'employeur et dépassaient de 60 % son obligation légale ; que la cour d'appel, ayant ainsi fait ressortir que le salarié disposait des éléments qui lui permettaient de connaître avant de s'engager le coût total de la formation à la charge de l'employeur dont il aurait à assurer le remboursement en cas de démission de sa part, n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement des heures de formation suivies durant l'horaire de travail, alors, selon le moyen, qu'il s'évince de l'article L. 932-2 du code du travail applicable antérieurement à la loi du 4 mai 2004 et de l'article L. 932-1 du code du travail tel qu'il résultait de cette loi que les heures de formation suivies par le salarié durant son horaire de travail constituent du temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur réalisation au maintien par l'entreprise de sa rémunération ; qu'en l'espèce, pour le débouter de sa demande de paiement des heures de formation suivies durant les heures de travail, la cour d'appel énonce que le salarié a accepté la clause prévoyant que la rémunération des jours de formation serait incluse dans les pourcentages que perçoit le salarié sur le chiffre d'affaires qu'il génère ; qu'en statuant ainsi, bien que la rémunération calculée en fonction du chiffre d'affaires réalisé par un salarié n'ait vocation à rémunérer que les périodes de travail à l'exclusion des jours d'absence pour formation, la cour viole les textes susvisés ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés, les juges du fond ont relevé que la formation qu'avait suivie à sa demande le salarié devait lui faire acquérir une spécialisation d'orthopédie dento-faciale ; que la formation ayant donc pour objet le développement des compétences du salarié et non d'assurer l'adaptation à son poste de travail ne constituait pas un temps de travail effectif et ne donnait pas lieu à rémunération pendant sa réalisation ; que par ce motif substitué, la décision se trouve légalement justifiée ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait également grief à l'arrêt d'avoir limité le rappel des salaires au titre des heures de formation effectuées en dehors de l'horaire de travail à la somme de 1 219, 34 euros, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'ancien article L. 932-1 du code du travail devenu les articles L. 6321-6 et L. 6321-10 du code du travail que les heures de formation accomplies en dehors du temps de travail ne donnent lieu au versement d'une allocation de formation qu'en cas d'accord écrit des parties sur ce point ; qu'à défaut d'un tel accord, les heures de formation constituent du temps de travail effectif rémunéré comme tel ; qu'en l'espèce, pour condamner la Mutualité française du Jura à verser uniquement une allocation de formation d'un montant de 1 219, 34 euros, la cour d'appel se borne à constater que certaines périodes de formations ont été réalisées en dehors du temps de travail ; qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'un accord écrit des parties sur l'accomplissement des heures de formation en dehors du temps de travail, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu que le défaut d'accord écrit préalable sur l'accomplissement de certaines heures de formation uniquement destinées à développer les compétences du salarié, en dehors du temps de travail, n'a pas pour effet de les transformer en temps de travail effectif ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le quatrième moyen : Attendu enfin que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le non-paiement répété d'une partie de la rémunération constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission et débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture, la cour d'appel considère que des manquements ponctuels de l'employeur ne justifient pas la rupture ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte de ses propres constatations que l'employeur n'a pas payé à son salarié des jours de congés pour naissance, des jours de formation et a tardé à payer une prime, la cour d'appel viole les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraînera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile l'annulation du chef de l'arrêt relatif aux effets de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur la gravité des manquements de l'employeur à ses obligations, invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail, et qui est inopérant en sa seconde branche, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valable la clause de dédit formation et d'avoir condamné Monsieur Yannick X... à payer à la MUTUALITE FRANCAISE DU JURA la somme de 25 415 euros au titre du remboursement des frais de formation ; AUX MOTIFS QUE l'article 2 du contrat signé le 23 octobre 2002 est ainsi libellé : « Monsieur X...
Yannick s'engage à suivre les enseignements du CISCO, enseignements qui se dérouleront sur deux années afin d'acquérir une formation opérationnelle en orthopédie dento-faciale.
Le coût de la scolarité (frais d'inscription et de déplacement) sera entièrement pris en charge par le groupement signataire.
En contrepartie Monsieur X...
Yannick s'engage à développer une activité d'orthopédie dento-faciale et à rester salarié du groupement signataire pendant une durée minimum de 6 années à compter du début de la formation.
Dans le cas où Monsieur X...
Yannick souhaiterait quitter ses fonctions avant cette date il s'engage à rembourser intégralement les frais de scolarité pris en charge par le groupement signataire » (c'est-à-dire l'union départementale des mutuelles du Jura) ; qu'un avenant du 22 novembre 2004 prévoit une année supplémentaire de formation, stipule que les frais de la 3ème année de formation devront aussi être remboursés si Monsieur X... quitte ses fonctions, allonge d'une année à compter du 24 octobre 2008 l'engagement de Monsieur X... de rester salarié de la mutualité française ; qu'il ressort d'un courrier du 14 septembre 2006 émanant de Monsieur X... qu'il avait accepté d'exercer l'activité O.
D.
F sur Champagnole où la mutualité justifie avoir organisé un service d'O.