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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-20.670

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailForfait joursHarcèlement moralMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/07/2016
Numéro d'affaire
14-20.670
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10616

Résumé

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisa…

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé M.

MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10616 F Pourvoi n° H 14-20.670 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Kroely, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 mai 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme X...

G..., domiciliée [...] , 2°/ au Pôle emploi Alsace, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M.

Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M.

Ricour, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Kroely, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme G... ; Sur le rapport de M.

Mallard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kroely aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Kroely à payer à Mme G... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Kroely PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SAS KROELY à payer à Madame X...

G... la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, Aux motifs qu'aux termes de l'article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte des articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail que si le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Mme G... expose que ses conditions de travail se sont considérablement dégradées avec l'arrivée de M.

Y...

G... en qualité de chef des ventes en mars 2007 ; qu'en premier lieu, elle affirme avoir subi les brimades et propos dégradants, sexistes et insultants de son supérieur hiérarchique qui tenait régulièrement un discours négatif à son égard ; qu'elle se réfère aux témoignages de M.

H..., de Mme W..., de Mme L... et de Mme Q... d'où il résulte que M.

G..., dès son arrivée au sein de l'entreprise, a traité la salariée de façon "déshonorante" et que celle-ci "semblait être son souffre-douleur", que M.

G... l'appelait "l'autre" ou "la princesse" et l'agressait quotidiennement en termes très crus, lui reprochant "de ne pas faire bander ses clients "; qu'il "ne se passait pas une journée sans que celle-ci [Mme G...] ne se fasse réprimander dans des proportions dépassant très largement les convenances " ; qu'en second lieu, la salariée fait valoir que les avertissements non fondés se sont multipliés à compter du mois de septembre 2007 ; qu'elle vise les lettres d'avertissement de M.

G... en date du 21 septembre 2007 lui reprochant de ne pas atteindre ses objectifs, du 17 octobre 2007 lui reprochant ses absences au rapport du matin les 10,12 et 17 2 octobre 2007, du 9 novembre 2007 lui reprochant de ne pas avoir atteint ses objectifs du mois d'octobre 2007 et du 16 mai 2008 lui reprochant de s'être présentée en retard à la permanence de midi ; qu'elle invoque aussi la lettre du 12 mars 2008 par laquelle M.

G... lui a notifié sa mise à pied immédiate de trois jours pour un retard le jour même ; qu'à tout le moins il a été vu ci-dessus que la sanction de mise à pied doit être annulée, car irrégulière et injustifiée ; qu'en troisième lieu, la salariée fait valoir qu'en raison du comportement inapproprié de M.

G..., elle a été amenée à dénoncer ses conditions de travail et les répercussions sur son état de santé au service de la médecine du travail ; qu'elle se réfère à l'attestation du 27 août 2008 du Dr B... médecin du travail qui indique l'avoir reçue en consultation le 5 décembre 2007, puis l'avoir suivie et avoir constaté une altération de sa santé, "conséquence directe, selon les dires de Mme G..., de ses conditions de travail au sein de l'entreprise " ; qu'il résulte de ce qui précède que la salariée a, en particulier, eu à subir les manifestations d'animosité, et les violences verbales et psychologiques en découlant, de son supérieur hiérarchique M.