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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-23.700

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailÉgalité de traitementInaptitude / reclassementInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/02/2018
Numéro d'affaire
16-23.700
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10135

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction d…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2018 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10135 F Pourvoi n° S 16-23.700 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Jean-Marc Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2016 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Aviva vie, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La société Aviva vie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM.

Maron, Pietton, conseillers, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.

Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Aviva vie ; Sur le rapport de M.

X..., président, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M.

Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.

Y... de ses demandes tendant à voir déclarer nul son licenciement et à obtenir sa réintégration, ainsi que des demandes en découlant ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M.

Y... invoque la nullité de son licenciement pour avoir été pris à la suite d'un PSE nul ; que pour justifier cette nullité, M.

Y... évoque deux irrégularités, la première liée à l'absence de consultation du comité d'entreprise au moment de l'annonce du plan, la seconde liée à l'insuffisance du plan ; que sur le premier point, il affirme que la décision de réorganisation « Simplify » a été annoncée le 19 avril 2012 alors que le comité d'entreprise n'avait pas été informé ou consulté sur ce projet ; que sur le second point, il soutient qu'un certain nombre de postes ont été délibérément attribués à certains salariés avant la mise en place de la procédure de licenciement collectif de sorte que lorsque celui-ci a été appliqué, ces postes n'étaient plus disponibles ; que le salarié relève aussi non seulement les insuffisances du PSE puisque de nombreux postes inscrits dans le plan de reclassement étaient déjà pourvus mais également l'insuffisance des mesures d'accompagnement au regard de la capacité financière et des moyens du groupe ; que la société AVIVA soutient au contraire qu'elle a rempli ses obligations légales en faisant évoluer l'ensemble de son dispositif d'accompagnement et de reclassement en fonction des préconisations des représentants du personnel ; qu'elle précise que, s'agissant de M.

Y..., elle n'a pas failli à son obligation de reclassement et que le salarié n'a postulé à aucun des autres postes annexés au PSE ; qu'au préalable, en application du principe « pas de nullité sans texte », seule l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi est de nature à entraîner sa nullité et celle du licenciement prononcé dans ce cadre ; sur la consultation des instances représentatives : qu'aux termes de l'article L. 1233-30 du code du travail dans sa version applicable à l'époque, « Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise.

Il peut procéder à ces opérations concomitamment à la mise en oeuvre de la procédure de consultation prévue par l'article L. 2323-15 » ; que dès lors, les consultations du comité d'entreprise au titre de ses attributions économiques et du projet de licenciement économique peuvent valablement être réalisées concomitamment ; qu'en l'espèce, la société Aviva Europe Services France a informé le 19 avril 2012 les salariés et les instances représentatives de la volonté du groupe de se réorganiser de sorte que le comité d'entreprise s'est réuni dès le 9 juillet 2012 afin d'évoquer cette annonce, étant précisé qu'à cette date, les conséquences sur l'emploi et les modalités de la réorganisation n'étaient pas encore connues par la société ; que par la suite, la société a procédé à la consultation du comité d'entreprise le 19 septembre 2012 dès qu'elle a eu suffisamment connaissance des conséquences de la mise en oeuvre du Projet « Simplify » en France à la fois dans le cadre des dispositions de l'article L. 2323-15 du code du travail concernant la réorganisation à intervenir mais également dans le cadre des dispositions de l'article L. 1233-30 du même code concernant le licenciement collectif pour motif économique ; qu'au vu de ces développements, il apparaît que la société a respecté des règles prescrites en matière d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel ; sur la fraude : que M.