Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-10.955
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/02/2018
- Numéro d'affaire
- 16-10.955
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00203
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2018 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 203…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2018 Rejet M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 203 F-D Pourvoi n° P 16-10.955 ______________________ Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 janvier 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Voyages Dupas Lebeda, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Marie-B...
Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
A..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Voyages Dupas Lebeda, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 novembre 2015), que Mme Y... a été engagée le 26 février 1997 par la société Voyages Dupas Lebeda en qualité de conducteur de véhicules particuliers de transport scolaire; que licenciée pour inaptitude, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 4 mars 2013 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est nul, qu'il y a violation du statut protecteur et de le condamner à lui payer certaines sommes en vertu de l'article L. 1442-19 du code du travail et à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié protégé n'est pas en droit de se prévaloir de la protection résultant d'un mandat extérieur à l'entreprise lorsqu'il est établi qu'il n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, sauf à prouver que l'employeur en avait connaissance ; que la charge de la preuve de cette connaissance certaine incombe au salarié ; qu'en considérant que la salariée, qui ne s'était pas présentée à l'entretien préalable à son licenciement, justifiait de ce qu'elle aurait informé son employeur de la détention d'un mandat de conseiller prud'homme, en se prévalant de plusieurs demandes de repos ou congés payés formulées auprès du responsable exploitation sur lesquelles elle aurait indiqué « je suis aux prud'hommes », cependant qu'elle ne démontrait pas que cette mention avait été portée sur le document avant d'être soumis au responsable d'exploitation, ce que l'employeur contestait, et quand certaines des demandes produites ne mentionnaient aucunement le fait que ces demandes étaient fondées par l'exercice d'un mandat extérieur, ce dont il suit que ces éléments étaient impropres à établir avec certitude la connaissance par l'employeur de la qualité de conseiller prud'homal de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1-17 et L. 2411-22 du code du travail ; 2°/ que le salarié protégé n'est pas en droit de se prévaloir de la protection résultant d'un mandat extérieur à l'entreprise lorsqu'il est établi qu'il n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, sauf à prouver que l'employeur en avait connaissance ; que la charge de la preuve de cette connaissance certaine incombe au salarié ; qu'en considérant que la salariée, qui ne s'était pas présentée à l'entretien préalable à son licenciement, justifiait de ce qu'elle aurait informé son employeur de la détention d'un mandat de conseiller prud'homme, en se prévalant de plusieurs demandes de repos ou congés payés formulées auprès du responsable d'exploitation et non de l'employeur lui-même, sans que soit établi avec certitude le fait que l'autorité en charge du licenciement ait été informée de ce mandat et que la présomption de connaissance par l'employeur ne pouvait s'appliquer, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1-17 et L. 2411-22 du code du travail ; 3°/ que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour raison de maladie ne peut exécuter son mandat de conseiller prud'homme, et qu'en cas d'inaptitude définitive à son poste son contrat de travail demeure suspendu jusqu'à ce qu'il soit reclassé ou licencié ; qu'en allouant à la salariée une indemnité pour violation du statut de conseiller prud'homme de la date de son licenciement jusqu'au terme légal de son mandat sans rechercher à quelle date, elle avait effectivement cessé ses fonctions de conseiller prud'homme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des les articles L. 1442-3 et L. 2411-22 du code du travail ; Mais attendu d'abord qu'ayant constaté que les demandes de congé de la salariée mentionnaient comme motif de son absence l'exercice de ses fonctions de conseiller prud'homme, la cour d'appel en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que l'employeur était informé de l'existence du mandat, extérieur à l'entreprise, de la salariée ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des conclusions de l'employeur devant la cour d'appel ni de l'arrêt que celui-ci a soutenu la contestation visée dans la troisième branche du moyen ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit et dès lors irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Voyages Dupas Lebeda aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Voyages Dupas Lebeda Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Z...
Marie B... prononcé par la société Voyages Dupas Lebeda est nul, dit qu'il y a violation du statut protecteur et condamné la société Voyages Dupas Lebeda à payer à Mme Z... les sommes de 24 729,47 € en vertu de l'article L. 1442-19 du code du travail et 11 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, AUX MOTIFS PROPRES QUE Le licenciement d'un salarié protégé en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative est nul de plein droit, et expose l'employeur à l'obligation de devoir réintégrer le salarié et à lui verser des indemnités en réparation de son préjudice subi du fait de la nullité de son licenciement.
Aux termes de l'article L.1442-19 du code du travail l'exercice des fonctions de conseiller prud'homme et la participation aux activités mentionnées aux articles L. 1442-2 et L.1442-5 ne peuvent être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail.
Le licenciement du conseiller prud'homme est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue par le livre IV de la deuxième partie.
Toutefois, le conseiller prud'homme ne peut se prévaloir d'une telle protection que s'il est établi qu'il a informé son employeur de l'exercice de ce mandat extérieur à l'entreprise au plus tard lors de l'entretien préalable.
Si en l'espèce la salariée ne peut pas arguer des seules mesures de publicité dont font l'objet les élections prud'homales pour soutenir que son employeur avait nécessairement connaissance de son mandat de conseillère prud'homme, il n'en demeure pas moins qu'elle peut se prévaloir en revanche de plusieurs demandes de repos ou congés payés formulées auprès de la société, et motivées par l'exercice de son mandat pour établir une telle connaissance.