Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-10.268
Mots-clés droit social
Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Obligation de sécurité • Médecine du travail • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/12/2016
- Numéro d'affaire
- 15-10.268
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02310
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Résumé
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2310 FS-D Pourvoi n° W 15-10.…
Texte de la décision
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet M.
FROUIN, président Arrêt n° 2310 FS-D Pourvoi n° W 15-10.268 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la Fédération des employés et cadres Force ouvrière, dont le siège est [...] , 2°/ le syndicat national Force ouvrière des cadres des organismes sociaux (SNFOCOS), dont le siège est [...] , contre l'ordonnance rendue le 30 décembre 2014 par le tribunal d'instance de Paris 20e (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), dont le siège est [...] , 2°/ au syndicat général des praticiens conseils CFE-CGC, dont le siège est [...] , 3°/ au syndicat SNPDOS CFDT, dont le siège est [...] , 4°/ au syndicat SAPC, dont le siège est [...] , 5°/ à la Fédération nationale des personnels des organismes sociaux CGT, dont le siège est [...] , 6°/ au SNADEOS-CFTC, dont le siège est [...] , 7°/ à la Fédération protection sociale travail emploi CFDT, dont le siège est [...] , 8°/ à l'Union nationale des syndicats autonomes, dont le siège est [...] , 9°/ au syndicat CFTC-PSE, dont le siège est [...] , 10°/ au syndicat SUD, dont le siège est [...] , 11°/ à la Fédération nationale des cadres des caisses de sécurité sociale d'allocations familiales et des organisations CFE/CGC, dont le siège est [...] , 12°/ à l'Union fédérale SUD protection sociale, dont le siège est [...] , 13°/ à la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Alsace-Moselle, dont le siège est [...] , 14°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine, dont le siège est [...] , 15°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Auvergne, dont le siège est [...] , 16°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bourgogne-Franche-Comté, dont le siège est [...] , 17°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bretagne, dont le siège est [...] , 18°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre, dont le siège est [...] , 19°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre-Ouest, dont le siège est [...] , 20°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] , 21°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , 22°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Est, dont le siège est [...] , 23°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie, dont le siège est [...] , 24°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Normandie, dont le siège est [...] , 25°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire, dont le siège est [...] , 26°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , 27°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, dont le siège est [...] , 28°/ à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de Guadeloupe, dont le siège est [...] , 29°/ à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de La Réunion, dont le siège est [...] , 30°/ à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de Martinique, dont le siège est [...] , 31°/ à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de Guyane, dont le siège est [...] , 32°/ à la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Ile-de-France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M.
Huglo, Mme Lambremon, Mme Slove, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la Fédération des employés et cadres Force ouvrière et du SNFOCOS, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat du syndicat général des praticiens conseils des organismes de sécurité sociale CFE-CGC, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la CNAMTS, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du SNPDOS CFDT et de la Fédération protection sociale travail emploi CFDT, l'avis de M.
Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (tribunal d'instance de Paris 20e arrondissement, 30 décembre 2014), et les pièces de la procédure, que, en vue des élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (la CNAMTS), un protocole d'accord préélectoral a été conclu le 14 septembre 2012 ; qu'il a été annulé par jugement du tribunal d'instance du 30 octobre 2012, les conditions de majorité prévues par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail n'étant pas réunies ; que, par deux décisions du 4 mars 2014, l'autorité administrative a fixé le nombre d'établissements distincts, et procédé à la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et à la répartition du personnel entre les collèges ; que la CNAMTS a invité le 2 avril 2014 les organisations syndicales à participer à une réunion de négociation du protocole préélectoral le 18 avril suivant ; que la demande de suspension d'exécution des décisions administratives a été rejetée par le juge administratif par ordonnances de référé du 2 mai 2014 ; que la CNAMTS a saisi, le 21 mai 2014, le tribunal d'instance du 20e arrondissement afin qu'il fixe les modalités matérielles d'organisation des élections ; Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de dire qu'il n'existe pas de droit d'option et que le personnel administratif des DRSM, mis à disposition par les CARSAT, doit être intégré aux listes électorales élaborées pour les élections des membres des comités d'établissement et des délégués du personnel de la CNAMTS, de dire qu'il appartient à la CNAMTS de négocier, de bonne foi, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales avec les organisations syndicales intéressées, de dire qu'il n'appartient pas au juge des référés du tribunal d'instance de se prononcer, même par la voie d'exception, sur l'existence d'un contrat de travail entre les agents administratifs des DRSM, mis à disposition de la CNAMTS, par les CARSAT, et cette même caisse nationale, de dire n'y avoir lieu à l'intervention forcée des CARSAT, et de dire n'y avoir lieu à faire injonction à la CNAMTS de produire certains documents, pour les motifs figurant dans le moyen ci-après annexé ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 315-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, que le personnel des échelons régionaux et locaux du contrôle médical, autre que les praticiens conseils, constitué par des agents mis à la disposition de l'échelon régional du contrôle médical par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, placé sous l'autorité du médecin conseil régional, qui, sous l'autorité du directeur de la Caisse Nationale d'assurance maladie, fixe l'organisation du travail dans les services de l'échelon régional et des échelons locaux, et prend toute décision d'ordre individuel que comporte sa gestion, n'est pas constitué de salariés mis à disposition au sens des articles L. 2314-18-1 et L. 2324-17-1 du code du travail ; que, par ce motif de pur droit, substitué aux motifs critiqués, après avis donné aux parties, l'ordonnance se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la fédération des employés et cadres Force ouvrière et le syndicat national Force ouvrière des cadres des organismes sociaux Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit qu'il n'existe pas de droit d'option et que le personnel administratif des DRSM, mis à disposition par les CARSAT, doit être intégré aux listes électorales élaborées pour les élections des membres des comités d'établissement et des délégués du personnel de la CNAMTS, d'AVOIR dit qu'il appartient à la CNAMTS de négocier, de bonne foi, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales avec les organisations syndicales intéressées, d'AVOIR dit qu'il n'appartient pas au juge des référés du tribunal d'instance, de se prononcer, même par la voie d'exception, sur l'existence d'un contrat de travail entre les agents administratifs des DRSM, mis à disposition de la CNAMTS, par les CARSAT, et cette même caisse nationale, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à l'intervention forcée des CARSAT et d'AVOIR dit n'y avoir lieu de faire injonction à la CNAMTS de produire les listes électorales, la liste nominative des agents mis à disposition et leur adresse électronique professionnelle, ou de faire connaître leur choix en matière électorale ; AUX MOTIFS QUE 1/ Sur les différends qui opposent la CNAMTS aux syndicats : le différend qui oppose une partie des syndicats à la CNAMTS porte principalement sur la définition du corps électoral et plus précisément sur le personnel administratif des Directions régionales du service médical (DRSM ; il en existe 17), mis à disposition par les Caisses d'assurance de retraite et de santé au travail (CARSAT, anciennes CRAM) ; qu'à cet égard, la direction du travail (DIRECCTE), par deux décisions du 4 mars 2014 (élections des délégués du personnel et élection du comité d'entreprise au sein de deux établissements distincts), a statué sur la répartition des personnels dans les collèges électoraux et sur la répartition des sièges entre les collèges, en reconnaissant la qualité d'électeur et d'éligible au personnel administratif des DRSM, au sein de la CNAMTS, qui ne peut donc opter, pour être électeur ou éligible au sein des CARSAT ; que par deux ordonnances du 2 mai 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté les requêtes en référé suspension, en précisant que : « l'existence de contrats de travail liant le personnel administratif du service déconcentré du service du contrôle médical à la CNAMTS n'est pas susceptible de faire l'objet en l'état de l'instruction d'un doute sérieux » ; qu'il ne peut être question pour le juge judiciaire, qui ne dispose pas de cette compétence, de revenir sur la répartition des effectifs dans les collèges, ou sur le nombre de sièges à pourvoir, points déterminants du protocole d'accord préélectoral, qui ont d'ores et déjà été arbitrés par l'autorité administrative, la direction régionale du travail, dans les décisions du 4 mars 2014 ; qu'il n'existe pas de droit d'option et le personnel administratif des DRSM, mis à disposition par les CARSAT, doit être intégré aux listes électorales élaborées pour les élections des membres des comités d'établissement et des délégués du personnel de la CNAMTS ; qu'en revanche, il n'appartient pas au juge des référés du tribunal d'instance, juge de la régularité des opérations électorales, de se prononcer, même par la voie de l'exception, sur l'existence d'un contrat de travail entre les agents administratifs des DRSM, mis à disposition de la CNAMTS, par les CARSAT, et cette même caisse nationale ; 2/ Sur la fixation de toutes les modalités d'organisation et de déro…