Code du travail

Article R. 2324-2 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées8
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2324-2

8 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-10.268

Cour de cassation

électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire. » ; que l'article R. 2324-2 du code du travail (créé par décret du 7 mars 2008) ajoute : « Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir sont fixées, en application de l'article L. 2324-21, par le juge d'instance. Il statue en dernier ressort en la forme des référés. » ; qu'un protocole électoral, pour être valide doit avoir été conclu à la condition de double majorité, prévue par l'article L.

Licenciement économique / PSERejet+4
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-28.483

Cour de cassation

[W] présentée à l'occasion du scrutin qui aurait dû se tenir le 29.10.14 en l'absence de caractère frauduleux de sa candidature, M. [W] bénéficiait d'une protection au moins pour une période de 6 mois » ; qu'il sera dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme celui-ci ; 1. alors que, saisi d'un litige préélectoral au visa des articles R. 2324-2 et R. 2324-23 du code du travail et ayant constaté que le salarié candidat ne ferait de toute façon plus partie des effectifs au jour du scrutin, en se prononçant sur la validité de sa candidature, le tribunal d'instance a excédé les limites du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-60.216

Cour de cassation

Les articles R. 2314-12 et R. 2324-8 du code du travail, selon lesquels, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique utilisé par accord d'entreprise ou de groupe, pour les élections au sein des institutions représentatives du personnel, est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-8 à R. 2314-11 et R. 2324-4 à R. 2324-7 du même code, n'imposent pas, en l'absence de modification substantielle de ce système, qu'une telle expertise soit diligentée avant chaque scrutin

Protection des données / RGPDRejet+4
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-29.779

Cour de cassation

Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire " ; que la SA BLUELINK a saisi le tribunal d'instance de Ivry-sur-Seine sur le fondement des articles L2324-21, R2314-5 et R2324-2 du code du travail, afin qu'il statue sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'avait pu intervenir ; que ledit tribunal a fixé les dates et modalités d'organisation des élections du comité d'entreprise et des délégué du personnel ; que les élections ont eu lieu conformément à la décision rendue, celle-ci étant l'objet d'un pourvoi, non suspensif ; que par décision du 4 juin 2014,…

CSE / représentants du personnelCassation+4
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-27.480

Cour de cassation

En vertu des articles L. 2314-10 et L. 2324-12 du code du travail, seul un accord signé entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peut déroger au nombre légal de collèges. Il en résulte qu'en l'absence d'un tel accord, il n'appartient pas au tribunal d'instance d'autoriser une dérogation au nombre de collèges

CSE / représentants du personnelRejet+2
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-26.659

Cour de cassation

sont pas imputables de faire valoir contradictoirement ses observations ; Attendu qu'il y a donc lieu de rabattre cet arrêt ; PAR CES MOTIFS : RABAT l'arrêt n° 1997 FS-P+B, rendu le 26 septembre 2012, et, statuant à nouveau : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil, L. 2314-3, L. 2324-4, L. 2314-31, L. 2322-5, R. 2314-5 et R.

Élections professionnellesCassation+1
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-26.659

Cour de cassation

Le tribunal d'instance, juge de l'élection, a le pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement des opérations électorales. Le périmètre de l'établissement distinct, déterminé à l'occasion d'un précédent scrutin par accord préélectoral ou décision de l'autorité administrative, demeure celui dans lequel doivent se dérouler les élections lorsqu'il n'a été modifié ni par un protocole préélectoral signé dans les conditions fixées par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, ni par une décision administrative.

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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-60.449

Cour de cassation

; qu'en interdisant à l'association Pôle Thermal de modifier, par un nouvel accord, la durée des mandats des représentants du personnel, motif pris de ce que dans son précédent jugement il avait imposé l'application d'un protocole en date du 5 mai 2008 qui prévoyait que les mandats étaient fixés à deux années, le tribunal a violé les articles L. 2314-23, L. 2314-21 et R. 2324-2 et R. 2314-5 du code du travail ; 2°) aux termes des articles L. 2314-26 et L.

Élections professionnellesRejet+1
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