§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-45.418

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/04/2010
Numéro d'affaire
08-45.418
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00729

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° G 08-45.418, J 08-45.419, K 08-45.420 et M 08-45.421 ;…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° G 08-45.418, J 08-45.419, K 08-45.420 et M 08-45.421 ; Sur le premier moyen : Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 14 octobre 2008) que quatre chauffeurs ambulanciers de la société Centre ambulancier, M.

X... engagé le 1er juin 2002, Mme Y... le 1er février 2001, M.

Z... le 20 octobre 1999 et M.

A... le 8 octobre 1996, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de divers éléments de rémunération et, en ce qui concerne MM.

Z... et A..., qui ont rompu leur contrat de travail respectivement en janvier et juin 2003, d'indemnités de rupture ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement d'heures supplémentaires, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et indemnisation du repos compensateur non pris, alors, selon le moyen : 1°/ que les salariés soutenaient que la convention collective, pour la période antérieure au 1er août 2001, interdisait de prévoir une période de garde ou d'astreinte un jour ouvrable ; qu'ils en déduisaient que l'employeur ayant imposé de telles astreintes les samedis, ainsi que cela était prouvé par les fiches de paie et au demeurant non contesté par l'employeur, ce dernier aurait du rémunérer ces périodes en tant que période de travail effectif et non en tant que période d'astreinte ou de garde ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il appartient au juge, à qui est fourni un décompte des heures effectuées, de s'assurer de leur paiement ; qu'en écartant pour la période postérieure au 1er août 2001, les demandes en paiement d'heures supplémentaires motif pris de ce que le calcul était erroné, comme ne prenant pas en considération un coefficient de décompte des heures de travail, sans constater les heures effectuées par les salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3171-4 (anciennement L. 212-1-1) du code du travail ; 3°/ que les salariés faisaient valoir que la société n'avait pas mis en place un horaire collectif de travail, et en déduisaient que l'employeur devait en conséquence enregistrer le temps de travail de ses salariés par la tenue d'un livret individuel de contrôle, document rendu obligatoire par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, seul mode de preuve de nature à établir les horaires de travail des ambulanciers, et qu'en conséquence, les autres éléments de preuve susceptibles d'être produits par l'employeur devaient être écartés ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions , la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les salariés n'étaient pas à la disposition de l'employeur ni dans l'impossibilité de vaquer librement à des occupations personnelles pendant la période antérieure au 1er août 2001, puis fait l'exacte application de l'accord-cadre du 4 mai 2000 en relevant, pour la période postérieure, que les intéressés qui avaient procédé à un calcul d'heures supplémentaires par semaine au lieu de quatorzaine, et omis d'appliquer le coefficient de minoration prévu par ledit accord, n'avaient pas dépassé la durée maximale hebdomadaire de travail pour chacune des périodes de deux semaines consécutives et avaient bénéficié des trois jours de repos requis, la cour d'appel, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 3171-4 du code du travail, a estimé au vu des éléments fournis par les deux parties que la preuve de l'existence d'heures supplémentaires n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le rejet du premier moyen entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, le rejet du second ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits aux pourvois n° G 08-45.418 au n° M 08-45.421 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour MM.

X..., Z..., A... et Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur le rappel d'heures supplémentaires, l'indemnité pour travail dissimulé et l'indemnité pour repos compensateur non pris) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié de ses demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et d'indemnisation du repos compensateur non pris, AUX MOTIFS QUE s'il résulte de l'article L 212-1-1 devenu L 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments matériels de nature à étayer sa demande ; qu'il convient de noter que si l'appelant invoque l'article 4 de l'accord cadre selon lequel lorsque le service de permanence est assuré au domicile du salarié, il est tenu de demeurer en permanence à son domicile afin d'être en mesure d'intervenir immédiatement pour assurer sa mission, et à cette fin, un véhicule de l'entreprise doit normalement être mis à sa disposition lorsque l'organisation de l'entreprise le nécessite et si effectivement ces permanences constituent un temps de travail effectif, l'accord instituant ces permanences n'a été applicable que le 1er août 2001, date d'effet de l'arrêté portant extension de l'accord cadre et du décret 2001-679 sur la durée du temps de travail pour les transports sanitaires; que pour la période antérieure au 1 août 2001, en l'espèce les seuls éléments produits par le salarié ne sont pas susceptibles d'étayer sa demande ; qu'en effet : si entre 1999 et juillet 2001 des astreintes sont mentionnées sur les bulletins de salaire, et payées, et si l'employeur ayant demandé d'assurer des gardes à leur domicile aux salariés certains samedis, il n'en demeure pas moins que la seule présence physique de l'appelant à son domicile ne peut constituer une période ouvrant droit à des heures supplémentaires d'autant que le salarié n'était pas à la disposition de l'employeur durant ces périodes et pouvait librement vaquer à ses obligations personnelles; que par la suite il n'a pas été mise en place une permanence nocturne puisque le retour d'un patient ayant subi une dialyse était prévue, d'une durée fixée et déterminée à l'avance en sorte qu'il s'agissait d'une tache régulière et intégrée dans le planning afin de prendre en charge quelques patients, étant précisé qu'il n'est pas discuté que le salarié n'effectuait pas plus de deux à trois retours de dialyse par mois ; qu'enfin l'appelant ne verse pas aux débats un état circonstancié des heures travaillées les dimanches et jours fériés de nature à étayer une demande, les seules attestations produites étant celles des autres salariés et sont au demeurant vagues et imprécises; qu'en revanche l'employeur, pour la période avant 2001, a bien réglé des heures supplémentaires à 25 % et même à 50 %, selon les mentions des bulletins de paie produites aux débats ; qu'ensuite il a établi la pratique des feuilles de route sur lesquelles sont mentionnées les horaires de travail effectués par chaque salarié ;qu'enfin l'appelant réclame, pour la période considérée, des sommes en méconnaissant les dispositions de l'accord cadre du 4 mai 2000 qui prévoit :-l'application d'un coefficient de décompte du temps de travail, ce qui (est) omis dans les décomptes fournis, et non pas un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires, mais un calcul effectué par quatorzaine applicable aux ambulanciers cet accord ne pouvant déroger au décret de 1983, étant bien précisé qu'après examen aucune semaine ne dépasse la durée maximumautorisée ; que les prétentions de l'appelant ne sont pas fondées et doivent être rejetées ; que sur l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 devenu L 8223-1 du Code du travail, le seul reproche pouvant être fait à la SARL CENTRE AMBULANCIER est d'avoir tardé, de quelques semaines, à mettre en oeuvre les dispositions de l'accord ; qu'en toute hypothèse, cette tardiveté ne caractérise pas l'intention de dissimulation exigée pour retenir l'existence du travail dissimulé ; que sur l'indemnisation de repos compensateur, des heures supplémentaires ne sont pas dues selon les motifs précédents, en sorte que cette demande n'est pas fondée et les prétentions du salarié appelant doivent être rejetées ; ET AUX MOTIFS qu'en application de l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers, la durée hebdomadaire de travail peut être calculée sur deux semaines consécutives à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine telle que définie à l'article L. 212-7, devenu L 3121 -19, du Code du travail ; qu'à partir de l'examen des divers tableaux et des autres éléments fournis il apparaît d'une part que la durée maximale hebdomadaire n'a pas été dépassée, d'autre part que le décompte des heures par quatorzaine pour chacune des périodes de deux semaines consécutives a bien permis l'octroi des trois des jours de repos, contrairement à ce que l'appelant prétend ; ALORS D'UNE PART QUE le salarié soutenait que la convention collective, pour la période antérieure au 1er août 2001, interdisait de prévoir une période de garde ou d'astreinte un jour ouvrable; qu'il en déduisait que l'employeur ayant imposé de telles astreintes les samedis, ainsi que cela était prouvé par les fiches de paie et au demeurant non contesté par l'employeur, ce dernier aurait du rémunérer ces périodes en tant que période de travail effectif et non en tant que période d'astreinte ou de garde ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du CPC ; ALORS D'AUTRE PART QU'il appartient au juge, à qui est fourni un décompte des heures effectuées, de s'assurer de leur paiement ; qu'en écartant pour la période postérieure au 1er août 2001, les demandes en paiement d'heures supplémentaires motif pris de ce que le calcul était erroné, comme ne prenant pas en considération un coefficient de décompte des heures de travail, sans constater les heures effectuées par le salarié, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 3171-4 ( anciennement L 212-1-1) du code du travail ; ALORS ENCORE QUE le salarié faisait valoir que la société n'avait pas mis en place un horaire collectif de travail, et en déduisait que l'employeur devait en conséquence enregistrer le temps de travail de ses salariés par la tenue d'un livret individuel de contrôle, document rendu obligatoire par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, seul mode de preuve de nature à établir les horaires de travail des ambulanciers, et qu'en conséquence, les autres éléments de preuve susceptible d'être produits par l'employeur devaient être écartés ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile SECOND MOYEN DE CASSATION (sur les dommages et intérêts) Il est fait grief à l'arrêt attaqué débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts AUX MOTIFS QUE il résulte suffisamment des circonstances exposées précédemment que l'employeur n'a pas méconnu ses obligations essentielles en matière de paiement de rémunérations, les montant de rappel années étant minimes, qu'en outre les…