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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-16.813

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectivePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/10/2017
Numéro d'affaire
16-16.813
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02159

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2159 F-D Pourvoi n° F 16-16.813 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Valérie Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller rapporteur, M.

Schamber, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller, les observations de Me C... , avocat de Mme Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lidl, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 11 février 1998 par la société Lidl en qualité d'employée libre-service, a occupé, en dernier lieu, le poste de chef caissière ; qu'elle a été placée en arrêt de travail à la suite d'une maladie d'origine professionnelle et déclarée le 30 août 2010 inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée le 21 octobre 2010 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 5213-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de ré-entraînement au travail et de rééducation professionnelle, l'arrêt retient que, certes la salariée a été reconnue travailleur handicapé par décision du 5 mai 2010, que cependant les dispositions de l'article L. 5213-5 du code du travail n'ont vocation à s'appliquer, après avis médical, qu'aux travailleurs handicapés reconnus aptes à un poste de travail, que la salariée, déclarée apte à un poste à caractère administratif, a décliné toutes les propositions de reclassement qui lui ont été adressées et n'a pu être reclassée au sein de l'entreprise, qu'en l'absence d'avis médical du médecin du travail délivré au titre de l'article précité et de possibilité d'affectation de la salariée à un poste de reclassement, aucun manquement à ses obligations ne peut être reproché à la société ; Attendu cependant que la déclaration d'inaptitude du salarié à son poste antérieur par le médecin du travail n'est pas de nature à libérer l'employeur de son obligation de ré-entraînement ou de rééducation professionnelle dès lors que cette obligation a pour but de lui permettre d'accéder à un autre poste de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 3121-33 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, qu'il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, que la salariée fournit une photocopie en pièce 52 de ses conclusions, qui serait selon elle un calcul d'heures, que le nom de la salariée n'apparaît pas sur cette feuille, que cette dernière est complètement incompréhensible, qu'aucune preuve sur les horaires et les temps de pause ne vient corroborer les dires de la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, laquelle incombe à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de ré-entraînement au travail et de rééducation professionnelle et pour non-respect des temps de pause, l'arrêt rendu le 10 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société Lidl aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lidl à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me C... , avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Valérie Y... de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir la société Lidl condamnée à lui verser une indemnité à ce titre, AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le licenciement que selon l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer une des tâches existant dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; que l'article L. 1226-12 précise que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; que la fiche établie lors de la visite de reprise de la salariée est ainsi libellée : « inapte à la reprise du travail sur ce poste (chef caissière) et sur tout poste impliquant des manipulations de charges (tout poste en magasin et en préparation de commandes), et des horaires irréguliers (pas plus de quatre heures sans pause).

Pas de deuxième visite en raison du danger immédiat pour la salariée (R. 4624-31 du code du travail) » ; que, sur demande de l'employeur, le médecin du travail a complété, le 31 août 2010, l'avis d'inaptitude comme suit : « Concernant la recherche de reclassement pour Mme Valérie Y..., je propose d'orienter cette recherche sur un poste administratif tenant compte des restrictions émises pour les manipulations de charges et les horaires irréguliers.

Si cette proposition se concrétise, une étude ergonomique complémentaire sur le poste retenu serait à prévoir » ; que Ia SNC LidI explique que chaque point de vente est une petite ou moyenne structure caractérisée par la polyvalence de l'ensemble du personnel à tous les niveaux hiérarchiques et que des actions de manutention sont sollicitées des salariés afin de placer les produits en rayon, cette manutention ne pouvant être effectuée article par article ; que s'agissant de petites unités comportant entre cinq et dix personnes en moyenne, aucun employé ne peut être exonéré de toute manutention, sans reporter cette charge sur les autres postes au risque d'aggraver la santé des autres salariés et de dégrader leurs conditions de travail ; que, notamment, l'accord sur la pénibilité au travail signé le 14 février 2012, a mis en exergue les facteurs de risque inhérents au travail, qui ne peuvent être réduits que par la polyvalence des salariés et la diversification des tâches ; que la SNC Lidi a opéré une recherche de reclassement sur la plate-forme régionale de Montceau-les-Mines, mais que celle-ci s'est avérée infructueuse en l'absence de poste exempt de toute tâche de manutention, seuls trois emplois de cadre en étant exonérés ; que des recherches de reclassement ont été entreprises auprès des autres directions régionales et du siège social, matérialisées par l'envoi, le 2 septembre 2010, d'une lettre-circulaire comportant les avis du médecin du travail, les caractéristiques de l'emploi recherché, des précisions sur les fonctions occupées par Mme Y... depuis son origine dans l'entreprise, ainsi que sur son ancienneté ; que les directions régionales de Sautron et Cregy les Meaux ont proposé, chacune, un poste conforme au profil recherché, tandis que le siège social de Strasbourg a indiqué que dix emplois administratifs étaient disponibles, neuf à durée indéterminée et un à durée déterminée avec possibilité d'intégration en contrat à durée indéterminée ; que les délégués du personnel ont été régulièrement consultés le 17 septembre 2010 ; que la liste des postes de reclassement a été communiquée à Mme Y... les 23 et 27 septembre 2010, laquelle les a déclinés, sans indication de motif, le 4 octobre suivant ; qu'il résulte des documents produits par l'intimée que la SNC Lidl est dépourvue de comité de groupe tel que défini par les articles L. 2331-1 et suivants du code du travail ; que participent à son capital deux sociétés de droit allemand, les sociétés AMRS Warenhandel et 3R Vermogensverwaltung, ayant leur siège en Allemagne qui sont des sociétés holding n'employant aucun salarié, au sein desquelles aucune permutation de tout ou partie du personnel ne peut être opérée ; qu'ainsi, la limitation par l'employeur du périmètre de recherche de reclassement au territoire français est conforme à l'organisation de la SNC Lidl et aux possibilités de permutation du personnel ; qu'au vu de ces éléments, la preuve est rapportée par la SNC Lidl qu'elle a effectué ses recherches de reclassement conformément à ses obligations et au vu des conclusions du médecin du travail ; que, compte tenu de l'attitude persistante de Mme Y... de ne pas vouloir se prononcer sur les propositions de poste qui lui ont été faites, il ne peut être reproché à l'employeur, qui n'étaient pas tenu, dans ces conditions, d'effectuer d'autres recherches, d'avoir engagé la procédure de licenciement après l'expiration du délai de réflexion ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'ont déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur le licenciement Mme Y... soutient que la recherche de reclassement par la Société Lidl aurait dû se faire loyalement, en effectuant des recherches plus personnalisées et sur tous les sites de Lidl, y compris à l'étranger, puisque, selon les dires de la salariée, elle serait implantée dans 23 pays ; que d'après Lidl, en s'appuyant sur les restrictions apportées par la médecine…