Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-18.533
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Délégué syndical • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/10/2015
- Numéro d'affaire
- 14-18.533
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01578
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 1er avril 2014) que M. X... a été engagé le 14 janvie…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 1er avril 2014) que M.
X... a été engagé le 14 janvier 2008 en qualité de délégué technico-commercial par la société Y... ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'avait pas la qualité de VRP, alors, selon le moyen : 1°/ que la renonciation par le salarié à un droit qu'il tient du contrat de travail doit être explicite ; que la cour d'appel, pour écarter la qualification de contrat de voyageur, représentant ou placier, a retenu l'absence de fixité du secteur de prospection, modifié par plusieurs avenants mentionnant que « le secteur est par nature évolutif et peut être modifié en fonction des besoins de l'entreprise », ce dont il ne résultait pas que le salarié ait renoncé au bénéfice de son contrat de travail précisant que « les secteurs attribués pourront être modifiés d'un commun accord par avenant », de sorte que le secteur de prospection répondait au critère de stabilité ; qu'en refusant la requalification de contrat de représentant de commerce, la cour d'appel a violé l'article L. 7311-3 du code du travail ; 2°/ que la modification par avenant du secteur de prospection ne lui fait pas perdre son caractère de fixité dès lors qu'il est toujours précisément déterminé ; qu'ayant constaté que le secteur avait été modifié à plusieurs reprises, mais à chaque fois par identification précise des départements attribués, en écartant la qualification de contrat de voyageur, représentant ou placier, la cour d'appel a violé l'article L. 7311-3 du code du travail ; 3°/ que un salarié peut prétendre à la qualité de représentant de commerce statutaire lorsque les fonctions techniques dont il a été chargé ne sont que l'accessoire de la négociation, comme il le rappelait dans son moyen d'infirmation ; qu'à supposer que la cour d'appel ait sur ce point adopté les motifs du jugement, elle a délaissé ce moyen et violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que l'avenant numéro 1 signé par les parties indiquait que : " le secteur est par nature évolutif et peut être modifié en fonction des besoins spécifiques de l'entreprise " et ayant, par motifs propres, constaté que le secteur géographique du salarié avait été modifié à plusieurs reprises la cour d'appel, qui a fait ressortir l'absence de fixité de ce secteur a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Stéphane X... n'a pas la qualité de VRP ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 7311-3 du Code du Travail, « Est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui : 1° Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ; 2° Exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ; 3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ; 4° Est liée à l'employeur par des engagements déterminant : a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ; b) La région dans laquelle il (elle) exerce son activité ou les catégories de clients qu'il (elle) est chargé (e) de visiter ; c) Le taux des rémunérations » ; que l'existence d'un secteur géographique d'activité fixe constitue une condition essentielle du contrat de V.
R.
P. statutaire ; qu'or en l'espèce, le contrat originaire en date du 14 janvier 2008 prévoyait expressément (article 9) que les secteurs attribués à Monsieur Stéphane X... pouvaient être modifiés d'un commun accord ; que ce contrat a fait l'objet de plusieurs avenants (8) modifiant le secteur d'activité, étant précisé aux termes de ces contrats que « le secteur est par nature évolutif et peut être modifié en fonction des besoins de l'entreprise » ; que cette faculté a été utilisée à plusieurs reprises avec l'accord du salarié ; que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Monsieur Stéphane X... de ses demandes relatives à l'application du statut de V.
R.
P. ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE le contrat de travail signé indique très clairement : « Les attributions de Monsieur Stéphane X... et les conditions effectives d'exercice de son activité excluent l'application du statut professionnel des V.
R.
P. (Article L. 751-1 et suivants du Code du Travail) » ; que l'avenant numéro 1 signé par les parties indique : « le secteur est par nature évolutif et peut-être modifié en fonction des besoins de l'entreprise » ; que l'activité de la société Y..., qui ne fait pas que de la vente sur catalogue, mais qui répond aux besoins spécifiques de ses clients pour lesquels il fait des études ; que la lettre de BIG-Mat à Y... dont on déduit que les technico-commerciaux de Y...
SAS, dont Monsieur X..., faisaient des études techniques préalables pour réaliser les produits correspondants aux besoins de l'utilisateur final et assurait aussi du service après-vente ; que les attestations produites (G...- H...) confirmant que les technico-commerciaux avaient à intervenir sur des points techniques d'où la qualification de leur emploi « technico-commercial », qualification que Monsieur X... n'avait pas contestée jusqu'en septembre 2011 ; que de ce qui précède, le Conseil déduit que les fonctions exercées par Monsieur X... ne correspondent pas à ce que la loi prévoit pour qu'un salarié soit un V.
R.
P., ainsi Monsieur X... sera débouté de sa demande de requalification ; 1°) ALORS QUE la renonciation par le salarié à un droit qu'il tient du contrat de travail doit être explicite ; que la cour d'appel, pour écarter la qualification de contrat de voyageur, représentant ou placier, a retenu l'absence de fixité du secteur de prospection, modifié par plusieurs avenants mentionnant que « le secteur est par nature évolutif et peut être modifié en fonction des besoins de l'entreprise », ce dont il ne résultait pas que le salarié ait renoncé au bénéfice de son contrat de travail précisant que « les secteurs attribués pourront être modifiés d'un commun accord par avenant », de sorte que le secteur de prospection répondait au critère de stabilité ; qu'en refusant la requalification de contrat de représentant de commerce, la cour d'appel a violé l'article L 7311-3 du code du travail ; 2°) ALORS AU DEMEURANT QUE la modification par avenant du secteur de prospection ne lui fait pas perdre son caractère de fixité dès lors qu'il est toujours précisément déterminé ; qu'ayant constaté que le secteur avait été modifié à plusieurs reprises, mais à chaque fois par identification précise des départements attribués, en écartant la qualification de contrat de voyageur, représentant ou placier, la cour d'appel a violé l'article L 7311-3 du code du travail ; 3°) ALORS EN OUTRE QU'un salarié peut prétendre à la qualité de représentant de commerce statutaire lorsque les fonctions techniques dont il a été chargé ne sont que l'accessoire de la négociation, comme il le rappelait dans son moyen d'infirmation ; qu'à supposer que la cour d'appel ait sur ce point adopté les motifs du jugement, elle a délaissé ce moyen et violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Stéphane X..., salarié, de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail avec la Société Y... et de la demande de condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 46 836 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 7 806 € à titre d'indemnité de préavis, outre 780, 60 € de congés payés afférents ; 2 081 € d'indemnité légale de licenciement ; 1 675, 35 € de rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire, outre 167, 53 € de congés payés afférents ; AUX MOTIFS, QUE Monsieur Stéphane X... invoque, en premier lieu, les modifications du secteur géographique qui lui auraient été imposées ; mais qu'il convient de rappeler que Monsieur Stéphane X..., qui ne peut se prévaloir d'un secteur fixe attaché à la qualité de V.