Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 22-23.886
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/11/2024
- Numéro d'affaire
- 22-23.886
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO01108
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Résumé
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de prés…
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1108 F-D Pourvoi n° T 22-23.886 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 NOVEMBRE 2024 Mme [X] [D], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-23.886 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Elior services propreté et santé, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [H], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior services propreté et santé, après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rinuy, conseiller rapporteur, M.
Flores, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 juin 2022), Mme [H] a été engagée en qualité d'agent de service par la société Elior services propreté et santé (la société) suivant contrat à durée déterminée à temps partiel en remplacement de salariés absents, respectivement du 2 au 16 mai 2014, du 18 août au 1er septembre 2014, du 15 au 30 septembre 2014 puis du 28 au 30 janvier 2015 puis suivant contrat à durée indéterminée à compter du 4 février 2015 pour exercer les mêmes fonctions à temps partiel (10 heures par semaine réparties du lundi au vendredi, de 5 heures à 7 heures).
La salariée était affectée sur le site de [Localité 4]. 2.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. 3.
A compter du 1er janvier 2015, une collègue, qui travaillait en binôme avec la salariée, a été promue cheffe d'équipe.
Des difficultés sont apparues entre cette cheffe d'équipe et plusieurs salariées, lesquelles s'en sont plaintes auprès du directeur régional, qui a saisi le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Celui-ci a, au cours d'une réunion du 23 février 2017, décidé de procéder à une enquête sur site. 4.
Par lettre du 31 juillet 2017, la salariée a été mise à pied à titre disciplinaire durant trois jours pour insubordination. 5.