§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-22.270

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveSalaire / rémunérationPrimes / variableDiscriminationInaptitude / reclassementHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/11/2013
Numéro d'affaire
12-22.270
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01888

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 21 mai 2001 par la société Hemisph…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 21 mai 2001 par la société Hemisphère intelligence informatique devenue la société ITS group en qualité de technicien réseau, statut employé, niveau 1, position 2.1, coefficient 275 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets de conseil et sociétés de conseil (dite Syntec) ; que par avenant en date du 28 mars 2003, il a été promu chef de projets « e-learning », statut cadre, position 1.1, coefficient 95 puis a obtenu, le 20 février 2008, la position 2.2, coefficient 130 ; qu'après avoir été licencié pour faute grave, le 12 juin 2009, il a saisi la juridiction prud'homale pour, d'une part, obtenir son reclassement à la position 3.1, coefficient 170 de la convention collective Syntec et le paiement d'un rappel de salaire correspondant, et d'autre part, voir dire le licenciement nul en raison d'une discrimination et ordonner sa réintégration ou sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui payer diverses sommes de ce chef ; Sur le premier moyen : Vu l'annexe II à la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes à titre de rappel de salaire fondées sur la classification 3.1 l'arrêt retient, que dans la classification des cadres de la convention collective, le coefficient 130 (niveau II, position 2.2) correspond aux cadres qui « remplissent les conditions de la position 2.1 et, en outre, partant d'instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution.

Ingénieurs d'études ou de recherches mais sans fonctions de commandement » ; que le coefficient 150 (niveau II, position 2.3) immédiatement supérieur est donné aux ingénieurs ou cadres ayant au moins six ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier, que M.

X... qui n'a accédé au statut cadre qu'à compter du 1er mars 2003 demande cependant l'attribution d'un coefficient encore supérieur 170 (niveau III, position 3.1) à compter du 1er août 2004 sans expliquer le choix de cette date, qu'il ne donne aucun élément concret relatif à l'exercice effectif de ses fonctions : définition du projet, animation de réunions d'équipe, contrôle de l'activité de collaborateurs ; Qu'en statuant ainsi, en subordonnant le bénéfice de la position 3.1 aux conditions exigées pour la position 2.3 alors que l'annexe II de la convention collective ne prévoit pas, pour la position 3.1 la nécessité de remplir, outre les conditions prévues pour celle-ci, celles relatives à une autre position, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir la nullité de son licenciement pour discrimination en raison de son orientation sexuelle, sa réintégration et le paiement des salaires bruts dus à compter de la date du licenciement et jusqu'à la date effective de la réintégration, l'arrêt retient que M.

X... ne rapporte aucun propos, mesure, décision, attitude laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à son égard ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le salarié soutenait qu'un mois après avoir appris son orientation sexuelle son supérieur lui avait retiré un dossier contrairement à la volonté du client concerné et qu'à peine deux semaines après ce retrait il l'avait convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour faute grave, la cour d'appel qui, tout en constatant que le licenciement prononcé était dépourvu de cause réelle et sérieuse, s'est abstenue de rechercher si ces éléments ne pouvaient pas laisser supposer l'existence d'une discrimination, a privé sa décision de base légale ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt a débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ; Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit le licenciement non fondé et en ce qu'il condamne la société ITS group à payer à M.

X... la somme de 22 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société ITS group aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ITS group à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à se voir reconnaître le bénéfice du coefficient 170 de l'annexe II de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils dite Syntec à compter du 1er août 2004 et à voir condamner son employeur à lui payer de rappels de rémunération correspondant à cette classification ; AUX MOTIFS QUE Alain X... revendique son classement au groupe coefficient 170 depuis le 1er août 2004 ; qu'il appartient au salarié qui demande un niveau de classification supérieur à celui qui lui a été attribué de rapporter la preuve de l'exercice réel de fonctions correspondant à un tel niveau ; que dans la classification des cadres de la convention collective, le coefficient 130 (niveau II, position 2.2) correspond aux cadres qui « remplissent les conditions de la position 2,1 et, en outre, parlant d'instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution.

Ingénieurs d'études ou de recherches mais sans fonctions de commandement. » ; que le coefficient 150 (niveau II, position 2.3) immédiatement supérieur est donné aux ingénieurs ou cadres ayant au moins six ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; que Alain X..., qui n'a accédé au statut cadre qu'à compter du 1er mars 2003 demande cependant l'attribution d'un coefficient encore supérieur, 170 (niveau III, position .3, 1) à compter du 1er août 2004 sans expliquer le choix de cette date ; qu'il ne donne aucun élément concret relatif à l'exercice effectif des ses fonctions : définition du projet, animation de réunions d'équipe, contrôle de l'activité de collaborateurs ... ; que les seuls courriels produits sont en réponse ou à destination de ses chefs de service ; que sa revendication est uniquement fondée sur l'intitulé de son emploi « chef de projet » qu'a d'ailleurs aussi sa collègue, Diane Y..., avec laquelle il a travaillé ponctuellement sur un projet ; que cette dénomination est liée à l'activité exercée par la société qui met à la disposition du client le personnel nécessaire à l'élaboration d'une solution informatique correspondant à sa demande ; qu'à chaque commande est affecté un ingénieur chef de projet qui, comme le soulignent les attestations versées, collabore avec le client dont il est le correspondant et coordonne l'activité des salariés d'autres spécialités (graphiste, scénariste, développeur d'applications, son ... ) en nombre variable selon l'importance du projet ; qu'il n'a pas la responsabilité d'une équipe et n'en dirige pas ses membres ; que la demande de modification de classification doit être rejetée et le jugement infirmé de ce chef ; ALORS QUE l'annexe II de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils dite Syntec énonce que la position 3.1 doit être accordée aux « ingénieurs et cadres placés sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre, non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef » ; que pour débouter le salarié de sa demande à titre de rappel de salaire fondée sur la classification 3.1, la Cour d'appel a retenu que ce dernier ne remplissait pas les conditions de la position 2.3, à savoir le fait d'avoir au moins six ans de pratique en qualité d'ingénieur ou de cadre et d'assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs ; qu'en statuant ainsi, alors que l'annexe II de la convention collective dite Syntec ne prévoit pas, pour la position 3.1, la nécessité de remplir, outre les conditions prévues pour celle-ci, celles relatives à une autre position, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; ALORS QU'A TITRE SUBSIDIAIRE, à supposer par extraordinaire que l'annexe II de la convention collective des bureaux d'études techniques Syntec puisse être interprété en ce sens que la position 3.1 nécessite de remplir, outre les conditions prévues pour celle-ci, celles relatives à la position 2.3 et notamment le fait d'avoir au moins six ans de pratique en qualité d'ingénieur ou de cadre, cette pratique peut être antérieure à l'embauche dans une entreprise donnée ; que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions claires et précises des parties ; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté que, titulaire d'un diplôme d'études approfondies de didactique des disciplines scientifiques, le salarié avait, précédemment à son embauche, crée et dirigé pendant huit ans une entreprise de communication multimédia ; qu'en refusant de tenir compte de l'expérience du salarié en qualité de cadre, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble l'annexe II de la convention collective Syntec ; ET ALORS QU'A TITRE SUBSIDIAIRE, à supposer par extraordinaire que l'annexe II de la convention collective des bureaux d'études techniques Syntec puisse être interprété en ce sens que la position 3.1 nécessite de remplir, outre les conditions prévues pour celle-ci, celles relatives à la position 2.3 et notamment le fait d'assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs, en cas de demande fondée sur une reclassification conventionnelle, les juges sont tenus de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en s'abstenant d'analyser concrètement les fonctions réellement exercées par le salarié telles que décrites non seulement dans les attestations de ses collègues mais aussi et surtout dans l'attestation professionnelle de son supérieur hiérarc…