Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 09-41.586
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/03/2012
- Numéro d'affaire
- 09-41.586
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00648
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 mars 1972 par la société Filatures Fo…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., engagé le 3 mars 1972 par la société Filatures Fonty, a été licencié pour motif économique le 21 octobre 2006, après liquidation judiciaire de cette société prononcée le 11 octobre 2006 ; que le 6 décembre 2006, une cession d'actifs avec reprise d'une partie du personnel a été homologuée par le tribunal de commerce au profit de la société Filatures de Rougnat ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale laquelle a dit que le contrat de travail de l'intéressé avait été transféré à la société Filatures de Rougnat et a condamné cette société au paiement de diverses sommes ; Sur le pourvoi principal du cessionnaire : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que pour confirmer le jugement condamnant la société Filatures de Rougnat au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la décision arrêtant le plan de cession prévoyait le maintien du poste occupé par M.
X..., seul responsable du service des achats, que celui-ci figurait sur une liste nominative des salariés repris adressée par le cessionnaire au liquidateur judiciaire après le jugement arrêtant le plan, que le cessionnaire avait l'obligation de poursuivre le contrat de travail de l'intéressé et qu'aucune faute n'était démontrée à l'encontre du liquidateur judiciaire ; Attendu, cependant, que lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail sont remplies, le cessionnaire n'est tenu d'indemniser le salarié licencié par le cédant, que s'il s'est opposé à la poursuite du contrat de travail ou s'il a contribué par ses agissements à la perte de l'emploi ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il résulte de ses constatations que le salarié ait demandé vainement à la société Filature de Rougnat de poursuivre son contrat de travail ou que ce cessionnaire ait refusé de le garder à son service, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le pourvoi incident du salarié : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que pour mettre hors de cause la société cédante, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que le contrat de travail devait se poursuivre avec le cessionnaire, dès lors que l'emploi de M.
X... était maintenu, que le licenciement prononcé par le liquidateur judiciaire était intervenu à titre conservatoire et que seule la société cessionnaire devait supporter les conséquences de sa rupture ; Attendu, cependant, que si le licenciement économique d'un salarié dont le contrat de travail devait se poursuivre avec le cessionnaire, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, est dépourvu d'effet, le salarié licencié peut toutefois demander à l'employeur qui l'a licencié réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi, sauf le recours éventuel de celui-ci contre le cessionnaire ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le licenciement avait été notifié par le liquidateur judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne le liquidateur judiciaire à délivrer divers documents, l'arrêt rendu le 9 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Filatures de Rougnat IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, dit que Monsieur X... était salarié de la SARL FILATURE de ROUGNAT par application de l'article L1224-1 du code du travail, d'AVOIR mis hors de cause Me Y... es qualité de mandataire liquidateur de la SARL FILATURES FONTY et l'AGS et d'AVOIR condamné la SARL FILATURE de ROUGNAT à verser à Monsieur X... 1988, 40 euros au titre des congés payés, 21 164 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 3000 euros à titre de dommages et intérêts et 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « il convient de rappeler que Monsieur Jean-Claude X... a été licencié le 21 octobre 2006 par Maître Y..., es qualités de liquidateur de la S.A.R.L.
FILATURES FONTY et ce, pour motif économique ; Que ce licenciement constitue une mesure conservatoire intervenant dans le cadre des dispositions des articles L.641-4 et 5 du Code de Commerce et L 3253-8 du Code du Travail; Que par ailleurs, que les premiers juges ont pertinemment relevé : • que le jugement du Tribunal de Commerce de CHÂTEAUROUX en date du 6 décembre 2006, jugement autorisant la cession des actifs de la S.A.R.L.
FILATURES FONTY à la S.A.R.L.
FILATURE DE ROUGNAT précise expressément la reprise de douze salariés selon liste des postes annexée à la proposition de reprise du candidat ; que cette liste de postes prévoit la réembauche de : • Direction du Site Maintenance Achat .................... 3 • Teinture ........................................... 3 • Filature .......................................... 6 qu'une liste nominative des salariés repris a été adressée à Maître Y... le 13 décembre 2006, que compte tenu de la nature du poste occupé par Monsieur Jean-Claude X..., seul responsable du service des achats, la S.A.R.L.
FILATURE DE ROUGNAT avait l'obligation de reprendre le contrat de travail de Monsieur X... dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail; ATTENDU qu'en l'absence de toute faute démontrée à l'encontre de Maître Y..., es qualités, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la S.A.R.L.
FILATURE DE ROUGNAT à verser à Monsieur Jean-Claude X... la somme restant due au titre des congés payés et au titre de l'indemnité de licenciement ; Qu'eu égard aux circonstances de la rupture du contrat de travail, la somme de 3 000 € allouée à titre de dommages-intérêts apparaît justifiée et suffisante ; ATTENDU, par ailleurs, qu'il y a lieu d'ordonner la délivrance par Me Y..., es qualités, du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC ; ATTENDU enfin qu'eu égard aux éléments de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la SARL FILATURES FONTY, placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Châteauroux le 11 octobre 2006, a vu ensuite ses actifs repris par la SARL FILATURE DE ROUGNAT dans le cadre d'un plan de cession autorisé par le même tribunal le 6 décembre 2006 prévoyant la reprise de douze salariés dont les postes figurent sur une liste annexée et sur un document transmis au mandataire liquidateur le 7 novembre 2006 et parmi lesquels figurait le poste de M.
X... ; Attendu que bien que le nom de M.
X... ne soit pas mentionné dans l'offre de reprise du 21 novembre 2006, son poste y figure toutefois sur le tableau qui y est annexé, qui liste ainsi les postes repris : "3 postes de direction du site, maintenance, achat" ; que le poste de M.
X... en fait partie, étant le seul responsable des achats ; Attendu enfin que le nom de M.
X... figure sur la liste des personnes reprises transmise le 13 décembre 2006 au mandataire liquidateur, date à laquelle la reprise de l'ancienne société par la SARL FILATURE DE ROUGNAT est effective puisque remontant au 6 décembre 2006 ; Attendu que le 21 octobre 2006, M.
X... avait fait l'objet d'un licenciement pour motif économique à l'initiative de Me Y..., mandataire liquidateur, en raison de la cessation totale d'activité de la société, ce licenciement prévoyant la possibilité d'effectuer une partie du préavis en cas de renouvellement de poursuite d'activité de l'entreprise, et le règlement de l'indemnité de licenciement à la date du 21 décembre 2006 ; Attendu que M.
X..., en l'absence de repreneur, s'est trouvé licencié dans un premier temps, puis lors de la reprise des actifs par la SARL FILATURE DE ROUGNAT, s'est vu figurer sur la liste des repris, l'application de l'article L. 122-12 du code du travail ayant eu pour effet de transférer les contrats des salariés désignés dans le cadre du plan de cession à la nouvelle société ; qu'ainsi, M.