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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25-12.673

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/05/2026
Numéro d'affaire
25-12.673
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00414

Résumé

Il résulte de l'article L. 1235-2, alinéa 4, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et des articles L. 1235-3, pris en son dernier alinéa, et L. 1235-5, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quelles que soient l'ancienneté du salarié et la taille de l'entreprise

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 414 F-B Pourvoi n° S 25-12.673 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026 La société Cizeron bio, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 25-12.673 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2025 et rectifié par l'arrêt rendu le 28 mars 2025 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. [O] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thibaud, conseillère référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Cizeron bio, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [N], et l'avis écrit de Mme Molina, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thibaud, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 janvier 2025, rectifié par arrêt du 28 mars 2025), M. [N] a été engagé en qualité de directeur des opérations par la société Cizeron bio. 2.

Le 7 mai 2020, le salarié a été licencié. 3.

Le 21 octobre 2021, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le premier moyen, sur le deuxième moyen pris en sa première branche, sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnité compensatrice de congés payés, et sur le quatrième moyen 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de licenciement Enoncé du moyen 5.

L'employeur fait ce grief à l'arrêt, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en condamnant la société Cizeron à payer à M. [N] une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés et une indemnité de licenciement, sans répondre au moyen, opérant, tiré de ce que ces sommes avaient déjà été versées au salarié lors de la rupture de son contrat de travail, la cour n'a pas satisfait aux exigences résultant de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civil : 6.

Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7.

Pour condamner l'employeur à verser la somme de 4 290 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que selon la convention collective applicable, l'indemnité de licenciement est égale à 5/15e de mois par année complète de service pour les cadres ayant jusqu'à cinq ans d'ancienneté et que le salaire de référence était de 6 435 euros. 8.