Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-10.958
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Discrimination syndicale • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/05/2025
- Numéro d'affaire
- 23-10.958
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00463
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Résumé
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Cassation partielle sans renvoi M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 463 F-D Pourvoi n° M 23-10.958 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 La société Towercast, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-10.958 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. [I] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Towercast, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 décembre 2022), M. [F] a été engagé en qualité de technicien Hot Line par la société NRJ, aux droits de laquelle vient la société Towercast, à compter du 1er mars 1993. 2.
Au dernier état de la relation de travail, le salarié occupait le poste de chargé des supports techniques HF, statut cadre. 3.
Par acte du 18 août 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a demandé sa condamnation à lui payer certaines sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité, discrimination syndicale et exécution fautive du contrat de travail, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents. 4.
Par lettre du 23 octobre 2021, le salarié a fait valoir ses droits à la retraite.
Le contrat de travail a pris fin le 31 janvier 2022, à l'issue du délai de préavis. 5.
Devant la cour d'appel, le salarié a formé une demande nouvelle de solde d'indemnité de départ à la retraite en invoquant les dispositions de l'article 4.4.2 de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2020.