Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-68.608
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/07/2011
- Numéro d'affaire
- 09-68.608
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01639
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le16 mai 1974 par la société Matra, aux dr…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., engagé le16 mai 1974 par la société Matra, aux droits de laquelle vient la société Mbda depuis le 1er janvier 2002, en qualité d'agent technique électronicien, a été, par avenant du 1er juillet 1993, promu ingénieur support produits, position II, en application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue ; que la société Mbda ayant modifié le dispositif relatif au remboursement de frais professionnels, M.
X... a refusé d'effectuer des déplacements et a saisi le conseil de prud'hommes le 30 novembre 2004 ; qu'il a été mis à la retraite le 31 mars 2007 ; que par arrêt du 25 septembre 2008, la cour d'appel de Versailles, qui a débouté M.
X... de ses demandes en remboursement de frais d'hébergement et de repas et en paiement de dommages-intérêts pour perte de salaire pour les années 2004 à 2007 et jugé que sa mise à la retraite constituait une cause réelle et sérieuse, a sursis à statuer sur sa demande au titre d'une perte d'avantage en nature ; que, par arrêt du 4 juin 2009, la cour d'appel a condamné la société Mbda au paiement de sommes à ce titre ; Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 septembre 2008 : Attendu que l'arrêt du 25 septembre 2008 ayant été cassé et annulé par un arrêt du 15 septembre 2010, ce pourvoi est devenu sans objet ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 4 juin 2009 : Sur le premier moyen : Attendu que la société Mbda fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme à titre d'indemnité pour diminution et perte d'avantages en nature entre 1999 et 2003, alors, selon le moyen : 1°/ qu'elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le choix avait été offert au salarié d'opter entre le remboursement de ses frais réels sur justificatifs et le remboursement au forfait, de sorte que lui ayant permis de se faire rembourser la totalité des frais exposés, elle avait par là même respecté les dispositions de l'article 11 alinéa 5 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie faisant obligation pour l'employeur, lorsqu'il impose aux salariés un remboursement forfaitaire, de permettre à l'ingénieur ou au cadre concerné de maintenir un niveau de vie tenant compte des conditions particulières de sa mission (ses conclusions d'appel p 10 à 12) ; qu'en affirmant qu'elle ne faisait valoir aucune observation concernant son respect des dispositions de l'article 11 alinéa 5 de la convention collective, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que l'alinéa 5 de l'article 11 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie qui prévoit que «Lorsque le remboursement est forfaitaire, le montant de l'indemnité de séjour doit assurer à l'ingénieur ou cadre un niveau de vie tenant compte des conditions particulières de la mission effectuée», n'a vocation à s'appliquer que lorsque l'employeur a substitué un remboursement forfaitaire au remboursement des frais réels sur justificatifs ; qu'en se bornant à relever qu'au début des années 2000, le prix d'une chambre dans un hôtel deux étoiles situé dans les Bouches-du-Rhône était d'environ 45 euros pour en déduire que le forfait d'hébergement alors retenu par l'employeur, de 213 francs, soit 32, 47 euros,, ne permettait pas au salarié de maintenir un niveau de vie tenant compte des conditions particulières de sa mission, sans rechercher comme elle y était invitée si le salarié n'avait pas choisi lui-même ce mode de remboursement lorsqu'il pouvait bénéficier d'un mode de remboursement de ses frais réels lui assurant un niveau de vie tenant compte des conditions particulières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11 alinéa 5 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Mais attendu que, selon l'article 11 alinéa 5 de la convention collective, lorsque le remboursement est forfaitaire, le montant de l'indemnité de séjour doit assurer à l'ingénieur ou cadre un niveau de vie tenant compte des conditions particulières de la mission effectuée ; qu'ayant constaté que l'employeur n'apportait aucun élément et ayant analysé les documents produits par le salarié, la cour d'appel, qui a retenu que le forfait hébergement ne permettait pas au salarié de maintenir un niveau de vie tenant compte des conditions particulières de sa mission, a fait l'exacte application de la disposition conventionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation sur le pourvoi de l'employeur de l'arrêt rendu entre les parties le 25 septembre 2008 par la cour d'appel de Versailles entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur les deuxième et troisième moyens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Mbda à payer à M.
X... diverses sommes au titre de solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour préjudices moral et de carrière, l'arrêt rendu le 4 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Mbda.
SUR L'ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2008 MOYEN UNIQUE DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la mise à la retraite de Monsieur X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société MBDA à verser à Monsieur X... 15 000 euros à titre de provision à valoir sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir sursis à statuer sur les demandes de Monsieur X... au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice moral et de carrière AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de monsieur X... tendant à ce qu'il soit jugé que sa mise à la retraite constitue un licenciement nui, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse : Attendu qu'aux termes de l'article 3-2, alinéa 1er, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un ingénieur ou cadre qui, ayant atteint au moins Page fixé au premier alinéa de l'article L 351-1 du Code de la Sécurité sociale, peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires AGFRC et ARRCO auxquelles l'employeur cotise avec lui sur les tranches A et B. ne constitue pas un licenciement lorsque celte mise à la retraite s'accompagne de l'une des six dispositions suivantes : - conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage; - conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification ou de professionnalisation; - embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de préretraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet; - conclusion par l'employeur d'un contrat de travail à durée indéterminée: - conclusion avec l'intéressé, avant sa mise à la retraite, d'un avenant de cessation partielle d'activité, telle que définie à l'article R 322-7-2 du Code du travail, selon la numérotation de ce code en vigueur jusqu'au 30 avril 2008; - évitement d'un licenciement visé à l'article L 321-1 du Code du travail, selon la numérotation de ce code en vigueur jusqu'au 30 avril 2008; Que selon ce même texte, le contrat d'apprentissage ou de qualification susvisé doit être conclu dans un délai d'un an avant ou après la date de notification de la mise à la retraite; qu'il doit comporter soit la mention du nom de l'ingénieur ou du cadre mis à la retraite, si celui-ci ne s'y oppose pas, soit la mention de son identification codée; qu'à la demande écrite de l'ingénieur ou du cadre mis à la retraite, l'employeur doit justifier de la conclusion du contrat d'apprentissage ou de qualification, ou du remplacement par contrat à durée indéterminée, en communiquant à l'intéressé soit le nom du titulaire du contrat si celui-ci ne s'y oppose pas, soit son identification codée; Attendu que c'est à la date du 11 décembre 2007 que monsieur X..., dont il est constant qu'il remplissait les conditions requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein de la Sécurité sociale et pour faire liquider sans abattement ses retraites complémentaires, a demandé pour Sa première fois à la société MBDA, par une sommation de communiquer délivrée dans le cadre de la présente instance, de lui communiquer "toutes pièces permettant d'établir que sa mise à la retraite a été accompagnée de l'une des six dispositions mentionnées à l'article 31-2 de la convention collective de la Métallurgie (Ingénieurs et cadres)"; que contrairement à ce que soutient l'intimée, cette sommation de communiquer répond aux exigences de l'article précité faisant état d'une demande écrite de l'ingénieur ou du cadre mis à la retraite; Attendu que la société MBDA a communiqué à l'appelant, le 9 juin 2008, la copie d'un extrait du registre du personnel faisant état de la présence dans les effectifs de l'entreprise d'une apprentie, mademoiselle Agnès Y..., pour la période du 15 septembre 2006 au 14 septembre 2008, avec une mention manuscrite indiquant que l'embauche de cette salariée faisait suite au départ en retraite de monsieur X...; que l'intimée ne produit aucune pièce de nature à établir l'existence d'un lien entre ce contrat d'apprentissage et la mise a la retraite de monsieur X..., qui ne saurait résulter de cette seule mention; Qu 'en conséquence, la mise à la retraite de monsieur X... constitue un licenciement qui, s'il n'est pas nul dès lors qu'il n'a pas été seulement prononcé en raison de l'âge du salarié, mais aussi parce que celui-ci disposait des trimestres pour faire valoir une pension de vieillesse à taux plein, n'en est pas moins sans cause réelle et sérieuse » 1.ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire; qu'il ne peut relever d'office l'absence de force probante du registre unique du personnel produit par l'employeur pour justifier d'une embauche et de son lien avec la mise à la retraite d'un salarié, sans inviter préalablement l'employeur à verser aux débats d'autres pièces de nature à en justifier; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a cru devoir relever d'office que la mention dans le registre unique du personnel qu'une apprentie, mademoiselle Agnès Y..., avait été embauchée pour la période du 15 septembre 2006 au 14 septembre 2008, pour faire suite au départ en retraite de monsieur X... qui lui avait été notifié le 27 septembre 2006, ne faisait pas la preuve du lien entre ce contrat d'apprentissage et la mise a la retraite de monsieur X...; qu'en statuant ainsi sans inviter préalablement la société MBDA à produire une autre pièce de nature à justifier de ce lien, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2.
ALOR…