Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-20.012
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Égalité de traitement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/02/2019
- Numéro d'affaire
- 17-20.012
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10166
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10166 F Pourvoi n° D 17-20.012 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M.
Gilles Y..., domicilié [...] , 2°/ le syndicat SNRT CGT France télévisions, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige les opposant à la société France télévisions, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
Y... et du syndicat SNRT CGT France télévisions, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France télévisions ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... et le syndicat SNRT CGT France télévisions aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Z..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.
Y... et le syndicat SNRT CGT France télévisions PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande de requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein 2, d'AVOIR en conséquence rejeté ses demandes tendant au versement de sa rémunération sur la base d'un temps plein, y compris pendant les périodes interstitielles, et d'AVOIR refusé de calculer les rappels de prime d'ancienneté, de prime de fin d'année, de mesures FTV et de supplément familial sur la base de ce salaire à temps plein.
AUX MOTIFS QUE la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail pendant les périodes effectivement travaillées ; que rréciproquement, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat; qu'en cas de requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, y compris en raison de l'absence d'écrit, il appartient au salarié qui sollicite un rappel de salaire sur la base d'un temps plein de rapporter la preuve qu'il se tenait à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles; que Monsieur Gilles Y... fait valoir que la SA France Télévisions n'a pas respecté les dispositions de l'article L.3123-14 du code du travail, selon lesquelles le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne : La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat; qu'il se prévaut des circonstances suivantes qui attestent selon lui qu'il se tient à la disposition permanente de la SA France Télévisions : - Signature tardive de contrats journaliers, - Contrats journaliers ne mentionnant pas les horaires de travail, - Absence de visibilité quant à la durée des missions, - Absence de régularité dans la détermination des jours de travail, - Absence de transmission de planning pour s'organiser en avance, - Contact par téléphone au dernier moment pour travailler, - Modifications et/ou annulations de dates de travail au dernier moment, - Absence de tout autre employeur, - Aucun refus de sa part des jours de travail proposés; que la SA France Télévisions réplique Monsieur Gilles Y... ne peut pas sérieusement prétendre à la requalification de sa relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein sur la base d'une simple allégation selon laquelle il aurait eu à se tenir constamment à la disposition de la société alors que cette dernière n'a jamais exigé une telle disponibilité du salarié qui, au surplus, a travaillé pour d'autres employeurs, comme cela ressort de ses avis d'imposition; qu'elle se réfère également à des échanges de courriels démontrant, selon elle que les dates d'intervention de Monsieur Gilles Y... étaient fixées en fonction de ses disponibilités; que cela étant, il est établi par les pièces du dossier que Monsieur Gilles Y... a été employé par la SA France Télévisions selon le rythme annuel suivant : Année nombre de jours travaillés dans l'année 2000 107 2001 112 2002 110 2003 2004 129 2005 116 2006 96 2007 127 2008 58 2009 84 2010 103 2011 92 2012 61 2013 62 2014 68 2015 79 Que les nombres de jours travaillés relevés ci-dessus démontrent l'existence de grandes plages de périodes non travaillées qui permettaient à Monsieur Gilles Y... de se mettre à la disposition d'autres employeurs ; qu'il ressort également de ses déclarations fiscales et avis d'imposition, que, contrairement à ses affirmations, Monsieur Gilles Y... a travaillé, en plus de la SA France Télévisions, pour les sociétés - Gaumont Production Télévision et Geteve en 2013, - Geteve, Effervescence Fiction, Etzevir Films et Escazal Films en 2012, - Escazal Films, Capra Drama SAS, Effervescence Fiction et Prisma Presse en 2010, - Escazal Films, Cie des Phares et Balises, Prisma Presse, Boxeur de Lune production, Pampa - Production et Geteve en 2009, - Escazal Films, Prisma Presse et Mondadori Magazine France 1 en 2008 ; qu'en conséquence, Monsieur Gilles Y... ne rapporte pas la preuve de s'être tenu constamment à la disposition de la SA France Télévisions durant les périodes interstitielles ; qu'il sera donc débouté de sa demande de qualification de sa relation contractuelle avec la SA France Télévisions en contrat à durée indéterminée à temps plein ; que la moyenne annuelle des jours travaillés de Monsieur Gilles Y... sur les seize dernières années vérifiables (et non seulement sur les trois dernières années comme avancé par l'intimée) s'élève à 94,44 jours, ce qui établit le temps de travail du salarié par rapport à un temps plein à 48 % ou 17 heures par semaine. 1°) ALORS QU'il résulte de l'article L.3123-14 du code du travail que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; que pour obtenir un rappel de salaire durant les périodes interstitielles non travaillées entre les contrats à durée déterminée, le salarié doit établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur durant celles-ci ; que le constat de l'existence de périodes non travaillées durant lesquelles le salarié a de multiples employeurs ne suffit pas à établir son absence de disponibilité ; qu'en considérant que l'existence de grandes plages de périodes non travaillées permettaient à Monsieur Y... de se mettre à la disposition d'autres employeurs et que la pluralité d'employeurs permettait d'établir que le salarié ne se tenait pas à la disposition de la société France Télévisions, d'autant qu'il était mobilisé en moyenne 17 heures par semaine, la cour d'appel a statué par des motifs erronés et inopérants, en violation de l'article L. 3123-14 du code du travail. 2°) ALORS à cet égard QUE Monsieur Y... avait fait valoir qu'il n'avait jamais eu aucune visibilité sur la durée des missions, que les jours de travail n'étaient pas déterminés avec régularité, qu'il n'avait jamais eu communication de plannings dans un délai suffisant lui permettant de s'organiser, pas plus que des informations sur les modalités d'exécution de la collaboration susceptibles de lui permettre de prévoir son rythme de travail et qu'il n'avait jamais refusé d'exécuter un contrat à durée déterminée proposé par la société France Télévisions ; qu'en déduisant du constat de la pluralité d'employeurs durant les périodes interstitielles l'absence de disponibilité de Monsieur Y..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si celui-ci était informé des dates de ses missions à l'avance afin de pouvoir s'organiser sur une période suffisamment longue pour rechercher d'autres employeurs sans risquer qu'il soit mis fin à sa collaboration avec France Télévisions, l'employeur auprès duquel il sollicite des rappels de salaires durant les périodes interstitielles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.3123-14 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le salaire mensuel moyen de Monsieur Y... à la somme de 1 593,12 euros, et d'avoir en conséquence calculé sur la base de ce salaire reconstitué à temps plein de 3 319 euros le rappel de salaires d'avril 2008 à décembre 2016 avec l'incidence des congés payés, les rappels de prime d'ancienneté, de prime de fin d'année, de mesures FTV et de supplément familial.
AUX MOTIFS propres QUE Monsieur Gilles Y... sollicite la fixation de son salaire mensuel de base selon le taux contractuel journalier rapporté au mois projeté sur un taux plein, à savoir 163,69 € X 21,67 = 3 545 € ; qu'il fait observer que cette solution a été retenue parles conseils de prud'hommes et des cours d'appel ; que cela étant, comme relevé justement par la SA France Télévisions, un salarié dont le contrat de travail a été requalifié en contrat à durée indéterminée doit être replacé dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté dès l'origine dans la cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée sans pouvoir prétendre cumuler les avantages du statut de travailleur intermittent, notamment la majoration de sa rémunération, avec ceux du statut de travailleur permanent de l'entreprise ; qu'or, l'accord du 28 février 2000 sur les salaires des intermittents techniques employés par les sociétés du service public détermine un barème applicable aux catégories de personnel visées et prévoit en son article 1-5 que « ce barème garantit un écart de 30% en faveur des intermittents par rapport au salaire minimal des permanents dans les mêmes fonctions (sur la qualification de base) ; que cet écart vise à compenser la précarité inhérente au statut d'intermittent et inclut la prime de précarité dans le cas où elle serait due. » ; que dès lors.
Monsieur Gilles Y... est mal fon…