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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 07-42.935

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/04/2011
Numéro d'affaire
07-42.935
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00993

Résumé

Il résulte de l'article 1.09 (g) de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes du 15 janvier 1981 que, pour la catégorie de cadres visée, l'exclusion de la réglementation de la durée du travail est subordonnée à l'existence d'un document contractuel écrit mentionnant les modalités d'exercice des responsabilités justifiant le forfait sans référence horaire

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 avril 2007), que M.

X... a été engagé le 1er février 2001 par la société Atenau en vue de l'exploitation commerciale de l'une de ses filiales, la société Etoile du Languedoc dont l'activité consiste dans la vente et la réparation de véhicules industriels ; qu'ayant été licencié, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société Atenau fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M.

X... certaines sommes à titre d'heures supplémentaires et d'indemnité de repos compensateur, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 1.09 (g) de la convention collective nationale des services de l'automobile qui prévoit l'application d'un forfait sans référence horaire pour les cadres «auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération comprise dans le dernier quartile des rémunérations pratiquées dans l'entreprise ou leur établissement » n'impose nullement la rédaction d'un écrit afin d'échapper à la législation sur la durée du travail mais précise seulement que le contrat de travail, celui-ci pouvant être tout aussi bien être écrit ou verbal, devait mettre en évidence « les modalités d'exercice des responsabilités, qui impliquent une indépendance et une autonomie particulières justifiant le forfait sans référence horaire», ensemble de dispositions dont il résulte qu'il convenait d'appréhender la situation du salarié in concreto afin de déterminer s'il remplissait ou non, au regard des fonctions occupées au sein de l'entreprise, les conditions tenant à l'application d'une rémunération selon un forfait sans référence horaire ; qu'en disant l'article 1.09 (g) de la convention collective imposait la rédaction «d'un écrit définissant les modalités d'exercice des responsabilités.

A défaut l'employeur ne peut se prévaloir du salaire forfaitaire et de la mise à l'écart de la réglementation de la durée du travail», et ce tout en admettant que « M.

X... par l'ampleur de ses fonctions, sa grande autonomie, son salaire d'environ 7 000 euros mensuels, le troisième en importance de l'établissement, la signature comptable et ses fonctions d'administrateur, possédait le statut de cadre dirigeant », la cour d'appel a violé l'article 1.09 (g) de la convention collective nationale des services de l'automobile, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en application de ce texte, la rémunération de M.

X... échappait à la législation sur la durée du travail, ainsi que l'a relevé expressément les juges du fond ; en retenant néanmoins que M.

X... avait droit à la rémunération des heures supplémentaires accomplies au-delà de 169 heures par mois, et ce alors qu'il est constant que toute exclusion du principe légal est d'interprétation stricte et que la convention collective n'imposait nullement la rédaction d'un écrit comme condition d'application de la législation sur la durée du travail pour les salariés cadres dirigeants, la cour d'appel a violé l'article L. 212-15-1 du code du travail ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du débat dont ils sont saisis ; pour demander une indemnité au titre du repos compensateur, M.

X... n'a à aucun moment fait valoir que la société Atenau aurait compté plus de vingt salariés et a reconnu que cette société comptait moins de vingt salariés ; que la société Atenau comporte en réalité moins de dix salariés ; dans ces conditions la cour d'appel ne pouvait retenir d'office que la société Atenau comptait plus de vingt salariés afin de paiement de sommes à titre d'indemnité de repos compensateur ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; se prévalant de l'article L. 212-5-1 du code du travail, M.

X... aurait dû démontrer le nombre de salariés de la société Atenau ; en ne demandant pas à M.

X... de démontrer qu'il bénéficiait des dispositions de l'article L. 212-5-1 du code du travail et en tenant pour acquis le fait que la société Atenau comptait plus de vingt salariés, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 1.09 (g) de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes du 15 janvier 1981, que les modalités d'exercice des responsabilités, qui impliquent une indépendance et une autonomie particulières justifiant, pour les cadres dirigeants, le forfait sans référence horaire, doivent être indiquées dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci ; qu'il se déduit de ce texte, plus favorable que les dispositions légales, que l'exclusion, pour cette catégorie de cadres, de la réglementation de la durée du travail est subordonnée à l'existence d'un document contractuel écrit mentionnant les modalités d'exercice des responsabilités justifiant le forfait sans référence horaire ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté l'absence de contrat écrit liant les parties, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux conseils pour la société Atenau Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société ATENAU à payer à Monsieur X... les sommes de 93.382,25 euros à titre d'heures supplémentaires et 56.221,80 euros à titre d'indemnité de repos compensateur ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'heures supplémentaires et repos compensateurs : 1°) sur les heures supplémentaires : Monsieur X... par l'ampleur de ses fonctions, sa grande autonomie, son salaire d'environ 7.000 euros mensuels, le troisième en importance de l'établissement, la signature comptable et ses fonctions d'administrateur, possédait le statut de cadre dirigeant ; que certes en principe et par application de l'article L. 212-15-1 du Code du travail, sa rémunération échappe à la législation sur la durée du travail ; mais la convention collective des services à l'automobile stipule pour le salaire forfaitaire sans référence horaire qui peut être appliqué aux cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions autonomes et qui perçoivent une rémunération comprise dans le dernier quartile des rémunérations pratiquées dans l'entreprise, que les modalités d'exercice des responsabilités, qui impliquent une indépendance et une autonomie particulières justifiant le forfait sans référence horaire, doivent être indiquées dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci ; que cette disposition déroge d'une manière plus favorable au salarié à la disposition légale, s'avère licite et impose un écrit définissant les modalités d'exercice des responsabilités ; qu'à défaut l'employeur ne peut se prévaloir du salaire forfaitaire et de la mise à l'écart de la réglementation de la durée du travail ; qu'aucun contrat de travail écrit n'existe entre la société ATENAU et Monsieur X... ; qu'ainsi celle-là ne peut se prévaloir du salaire forfaitaire ; que d'ailleurs les bulletins de salaire visent une rémunération de base de 6.082,49 euros pour 151,67 heures augmentées de 17,33 heures supplémentaires rémunérées 695 euros et de divers éléments aboutissant à un salaire total brut de 6.929,94 euros ; que Monsieur X... a droit à la rémunération des heures supplémentaires accomplies au de-là de 169 heures par mois ; que les attestations produites provenant de trois salariés de l'entreprise (un vendeur et deux secrétaires) relatent une présence de Monsieur X... de l'ouverture à 7 heures 30 jusqu'à la fermeture du garage à 19 heures 30 ainsi que le samedi matin ; que la société ATENAU n'invoque aucun élément contredisant ces témoignages ; qu'ainsi l'horaire hebdomadaire de travail de Monsieur X... s'évalue à 55 heures par semaine soit 16 heures supplémentaires non payées correspondant à 4 heures majorées à 25% et 12 heures à 50% ; qu'en retenant 45 semaines travaillées par an, le supplément de salaire dû pour heures supplémentaires se calcule ainsi : 4 h x 45 semaines x 2,25 ans x 40,1 € x 1,25 = 20.300,60 euros, - 12 h x 45 semaines x 2,25 ans x 40,1 € x 1,50 = 73.082,25 euros ; qu'il revient à Monsieur X... pour les heures supplémentaires la somme de 93.382,25 euros ; 2°) sur le repos compensateur : Selon l'article L. 212-5-1 du Code du travail pour les entreprises de plus de 20 salariés (cas de la société ATENAU) les heures supplémentaires dans le contingent au de-là de 41 heures ouvrent droit à un repos compensateur de 50% et de 100% au de-là du contingent ; que pour l'année 2001, Monsieur X... a effectué 16 heures supplémentaires par semaine soit 720 heures par an avec un contingent de 130 heures ; que le contingent a été atteint dès la 9ème semaine ; que cela aboutit au calcul suivant : pour les 8 premières semaines : 10 h x 8 semaines x 40,1 € x 0,5 = 1.605 euros, - pour les autres semaines (début du travail en février 2001) : 16 h x 33 x 40,10 € = 23.739,20 euros ; que pour l'année 2002, où la durée légale de travail était de 35 heures, le nombre d'heures supplémentaires s'élève à 20 heures par semaine et le contingent conventionnel de 182 heures a été épuisé dès la dixième semaine ; que cela aboutit à l'intérieur du contingent à 14 h x 10 semaines x 40,1 € x 0,5 = 2.807 euros et au de-là du contingent à la somme de 28.070 euros (20 h x 35 semaines x 40,1 €) ; que le total du repos compensateur se chiffre à la somme de 56.221,20 euros » ALORS QUE 1°) l'article 1.09 (g) de la convention collective nationale des services de l'automobile qui prévoit l'application d'un forfait sans référence horaire pour les cadres « auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération comprise dans le dernier quartile des rémunérations pratiquées dans l'entreprise ou leur établissement » n'impose nullement la rédaction d'un écrit afin d'échapper à la législation sur la durée du travail mais précise seulement que le contrat de travail, celuici pouvant être tout aussi bien être écrit ou verbal, devait mettre en évidence « les modalités d'exercice des responsabilités, qui impliquent une indépendance et une autonomie particulières justifiant le forfait sans référence horaire », ensemble de dispositions dont il résulte qu'il convenait d'appréhender la situation du salarié in concreto afin de déterminer s'il remplissait ou non, au regard des fonctions occupées au sein de l'entreprise, les conditions tenant à l'application d'une rémunération selon un forfait sans référence horaire ; qu'en disant l'article 1.09 (g) de la convention collective imposait la rédaction « d'un écrit définissant les modalités d'exercice des responsabilités.

A défaut l'employeur ne peut se prévaloir du salaire forfaitaire et de la…