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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-13.594

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/10/2016
Numéro d'affaire
15-13.594
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01761

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2016 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2016 Rejet M.

CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1761 F-D Pourvoi n° M 15-13.594 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Daunat Bourgogne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme C...

F..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M.

Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Daunat Bourgogne, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 décembre 2014), que Mme F... a été engagée par la société Daunat Bourgogne (la société) le 6 septembre 2004, selon contrat à durée déterminée, puis indéterminée à compter du 1er septembre 2005, en qualité d'agent de fabrication ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail et d'un examen, le 22 septembre 2011, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail ainsi qu'à tout poste en production ou en expédition du fait de la maladie professionnelle, apte à un poste de technicienne qualité, de type administratif ou d'encadrement en production sans effort de manutention lourde ou répétitive ; qu'elle a été licenciée le 21 novembre 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer à ce titre une somme, alors, selon le moyen, que l'employeur n'est tenu de proposer à titre de reclassement que les postes disponibles en rapport avec les aptitudes et compétences du salarié, le cas échéant après une formation complémentaire, qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que les seuls postes administratifs de l'entreprise étaient des emplois en comptabilité et en ressources humaines et que la salariée qui ne disposait d'aucune formation en comptabilité ni d'aucune formation juridique, mais seulement d'un BTS agricole industries agroalimentaires ne pouvait être reclassée sur un poste administratif, sans une formation initiale, et que les formations sollicitées par la salariée dans le cadre du DIF afin de lui permettre une affectation sur un poste administratif étaient des formations qualifiantes, qu'en affirmant que la salariée avait formulé une demande de formation qui lui aurait permis diverses possibilités de reclassement sur les postes administratifs et que l'employeur n'avait pas fait bénéficier à sa salariée d'une formation continue qui lui aurait permis de tenir d'autres postes et ne justifiait pas que sa salariée, titulaire d'un BTS industrie agro-alimentaire, était insusceptible d'acquérir une compétence lui permettant d'occuper un poste administratif au sein d'une entreprise du groupe, sans à aucun moment s'expliquer sur le fait qu'au sein de la société Daunat Bourgogne seuls des postes en comptabilité et en ressources humaines existaient ni sur le fait qu'une formation initiale aurait été nécessaire à la salariée pour tenir un poste administratif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société ne démontrait pas que les compétences mises en oeuvre dans les postes administratifs étaient trop éloignées de celles de la salariée pour lui proposer un poste de ce type et qu'elle ne justifiait pas que celle-ci, titulaire d'un BTS industrie agro-alimentaire, aurait été insusceptible d'acquérir une compétence qui lui aurait permis d'occuper tout poste administratif au sein d'une entreprise du groupe, la cour d'appel a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation résultant de l'article L. 6321-1 du code du travail, alors, selon le moyen : 1°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'affirmait que la formation en sécurité incendie du bâtiment était sans rapport avec l'adaptation de la salariée à son travail ; que dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, la salariée affirmait qu'elle s'était vu proposer deux formations, l'une sur la sécurité incendie du bâtiment et l'autre sur l'hygiène et la qualité et affirmait que ces notions avaient été déjà vues en BTS, qu'elle reprochait à son employeur de ne pas lui avoir fait bénéficier de formations régulières et de ne pas avoir entretenu et développé des compétences plus larges que celles qui étaient mobilisées pour son emploi d'agent de fabrication ; que l'employeur énonçait, de son côté, que la salariée avait bénéficié de formations en rapport avec l'emploi qu'elle occupait et que l'obligation à laquelle il était soumis n'était qu'une obligation d'adaptation de la salariée à l'évolution de son emploi d'agent de production ; qu'en affirmant que la formation sécurité incendie était sans rapport avec l'adaptation à son travail, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'employeur avait manqué à son obligation d'adaptation, la cour d'appel a retenu que la salariée n'avait bénéficié au cours de ses huit années de présence dans l'entreprise que de deux formations, dont elle a affirmé que l'une d'elle était sans rapport avec l'adapation à son travail et que ce manquement avait nécessairement eu pour effet de limiter sa recherche d'emploi à des postes ne nécessitant pas de formation particulière et de compromettre son évolution professionnelle ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le fait que la salariée n'ait bénéficié que de deux formations pendant une telle durée aurait eu une incidence sur les possibilités d'adaptation de la salariée et/ou de maintien dans son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 6321-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, sans modifier l'objet du litige, que l'employeur n'avait proposé à la salariée, au cours de ses huit années de présence dans l'entreprise, que deux formations alors que, titulaire d'un BTS, elle aurait dû bénéficier, durant une période aussi longue, d'autres formations, la cour d'appel, qui a retenu que ce manquement de l'employeur à son obligation résultant des dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail avait eu pour effet de limiter sa recherche d'emploi à des postes ne nécessitant pas de formation particulière et de compromettre son évolution professionnelle, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Daunat Bourgogne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Daunat Bourgogne et condamne celle-ci à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Daunat Bourgogne.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme F... était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Daunat Bourgogne à lui verser la somme de 28 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le licenciement Mme F... a été en congé de maladie pour une tendinite à l'épaule du 3 janvier 2011 au 31 août 2011 ; sa maladie a été reconnue comme ayant un caractère professionnel par décision de la caisse du 31 août 2011 ; elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 21 novembre 2011 ; à l'issue de la seconde visite de reprise ayant eu lieu le 22 septembre 2011, le médecin du travail a conclu ainsi : 'inapte à ce poste de travail ainsi qu'à tout poste en production ou en expédition du fait de la maladie professionnelle.

Serait apte à un poste de technicienne qualité ou à un poste de type administratif ou encore d'encadrement en production sans effort de manutention lourde ou répétitive' ; selon les dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à l'accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré pour le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salaire à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; les possibilités de reclassement doivent être recherchées, non seulement dans l'entreprise où travaillait précédemment le salarié, mais aussi dans toutes les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; selon les dispositions de l'article L.1226-12 § 2 du code du travail l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, soit par le refus du salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; il est constant que la société Daunat Bourgogne fait partie du groupe NORAC, qui est constitué de trois filiales ; elle ne justifie pas, toutefois, par des documents précis, quelles sont les entreprises du groupe qui constituent le périmètre de reclassement de Mme F..., se bornant à indiquer, aux termes de ses écritures reprises à l'audience, que la société Yatoo Patoo ne peut être considérée comme appartenant au groupe ; en l'absence de toute justification du périmètre de reclassement, la cour n'est pas en mesure d'apprécier si toutes les sociétés du groupe à l'intérieur de ce périmètre ont été interogées, et, en l'absence de tout renseignement sur l'organisation de chacune de ces sociétés, y compris la société Daunat Bourgogne, si toutes les possibilités de transformation de poste ou d'aménagement…