Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-13.915
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/06/2019
- Numéro d'affaire
- 18-13.915
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10625
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10625 F Pourvoi n° X 18-13.915 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme P...
D...Y..., domiciliée [...] , exerçant sous l'enseigne [...], contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme M...
A..., épouse Y..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi Centre, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme D...Y..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme A... ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme D...Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme D...Y... à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme D...Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié le contrat de travail à temps partiel modulable de Madame M...
Y... en contrat de travail à temps complet, et d'avoir, en conséquence, condamné Madame P...
D... exerçant sous l'enseigne « [...] » à lui régler les sommes de 9.681,13 euros et 968,11 euros à titre de rappel de salaire, Aux motifs que Mme M...
A... épouse Y... soutient que son contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet dans la mesure où il ne respecte pas les prescriptions légales sur le travail à temps partiel et qu'elle devait se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, celui-ci ne lui communiquant ses horaires qu'in extremis sans respecter le moindre délai de prévenance, étant précisé que son contrat de travail à temps partiel ne pouvait correspondre à un temps partiel modulé, faute d'accord collectif applicable le prévoyant ; que Mme P...
D...Y... soutient au contraire que le contrat de travail était bien un contrat de travail à temps partiel modulable établi conformément aux dispositions de la convention collective de la coiffure et que l'absence d'indication des jours et heures d'intervention n'emporte pas en droit une requalification automatique, Mme M...
A... épouse Y... prenant ses rendez-vous elle-même, ce qui lui permettait de travailler selon ses souhaits, y compris pour son propre compte, tant et si bien qu'elle n'était pas en permanence à la disposition de son employeur ; que le contrat de travail à temps partiel modulable conclu entre Mme P...
D...Y..., exerçant sous l'enseigne "[...]" et Mme M...
A... épouse Y... en date du 9 juillet 2013 stipulait au titre de son article V "Temps de travail" que : "La durée mensuelle de travail se compose de 43,33 heures, réparties mensuellement de façon variable d'une semaine à l'autre ; cependant la durée hebdomadaire sera de 10 heures réparties sur 2 jours par semaine.
Compte tenu de l'activité spécifique de l'employeur, prestations de coiffure à domicile et prothésiste angulaire, il ne peut être établi de répartition définitive de l'horaire de travail ; le salarié exercera ses fonctions à temps partiel modulable.