Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-11.273
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Délit d'entrave
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/06/2019
- Numéro d'affaire
- 18-11.273
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00884
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Résumé
SOC.0 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2019 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.0 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2019 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 884 F-D Pourvois n°s A 18-11.273 et C 18-13.368 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° A 18-11.273 formé par M.
K...
M..., domicilié [...] , contre un arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), dont le siège est [...] , 2°/ à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° C 18-13.368 formé par : 1°/ l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) de Montreuil, 2°/ l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) de Saint-Germain-Laprade, contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties.
Le demandeur au pourvoi n° A 18-11.273 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° C 18-13.368 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Pion, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
M..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes de Montreuil et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes de Saint-Germain-Laprade, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° A 18-11.273 et n° C 18-13.368 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 janvier 2018), que M.
M... a saisi la juridiction prud'homale en annulation de trois sanctions disciplinaires et afin de voir condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Sur les premier et second moyens du pourvoi n° C 18-13.368 de l'employeur, qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi n° A 18-11.273 du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que le prononcé de sanctions disciplinaires non justifiées permet de présumer un harcèlement moral ; qu'il appartient donc au juge qui constate qu'un salarié a fait l'objet de sanctions injustifiées de rechercher si l'employeur démontrer que ces sanctions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel a constaté que deux sanctions notifiées au salarié les 24 juillet et 19 décembre 2014 n'étaient pas justifiées ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces sanctions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement au motif inopérant qu'une troisième sanction notifiée le 2 juillet 2014 aurait été justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que les juges ne peuvent modifier les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; que pour démontrer qu'il avait été victime de harcèlement moral, le salarié faisait valoir qu'une modification de ses conditions de travail lui avait été imposée à compter mois de juillet 2014 ; qu'en se fondant, pour écarter l'existence d'une situation de harcèlement moral, sur la circonstance qu'une nouvelle modification des conditions de travail proposée au mois de novembre 2015 n'avait pas été imposée au salarié, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit, sans modifier les termes du litige, que les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyen produit au pourvoi n° A 18-11.273 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.
M....
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages intérêts pour harcèlement moral.
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail que le harcèlement moral est constitué dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon les dispositions de l'article L 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que M.
M... invoque tout à la fois des faits de harcèlement moral et le délit d'entrave ; que concernant cette incrimination pénale, il apparaît que la plainte déposée à ce titre a fait l'objet d'un classement sans suite de sorte qu'il ne peut en être tiré argument ; que, par ailleurs, pour les motifs précédemment développés, les courriers adressés par la société concernant le cumul d'emplois ne constituent pas des griefs matériellement vérifiés et susceptibles de laisser présumer un harcèlement moral.
Il en va de même, de l'exercice du pouvoir disciplinaire de 1'employeur qui a au moins pour une des sanctions, été considéré comme justifié ; que le salarié fait état des éléments matériels, précis et vérifiables suivants : son affectation à compter de sa reprise du travail le 18 août 2104, sur un poste de formateur CTRMP conducteur du transport routier de marchandises, l'exercice de son droit de retrait, la diminution de son activité TMD et la perte de l'habilitation TMD et enfin des arrêts de travail au cours des années 2015,2016 et 2017 imputés par le médecin à un syndrome anxio-dépressif liés à un problème professionnel ; que ces éléments pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il convient dès lors de vérifier si l'employeur démontre que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il est établi que par courrier du 24 juillet 2014, le directeur régional de l'AFPA a indiqué à M.
M... qu'à compter de sa reprise du travail le 18 août 2104, il serait affecté sur un poste de formateur CTRMP conducteur du transport routier de marchandises ; qu'à l'issue de ses congés payés et d'un arrêt de travail pour maladie, le 29 septembre 2014, M.