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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-15.961

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/07/2017
Numéro d'affaire
16-15.961
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01208

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Ar…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1208 F-D Pourvoi n° E 16-15.961 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Total marketing services, société anonyme, dont le siège est [...], anciennement dénommée Total raffinage marketing, contre l'arrêt rendu le 1er mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Joao A..., 2°/ à Mme Maria B..., épouse Y..., domiciliés [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, M.

Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Total marketing services, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er mars 2016), qu'un contrat de location-gérance a été conclu, le 11 juillet 1986, entre la société Total, aux droits de laquelle vient la société Total marketing services et la société Y..., dont les gérants sont M. et Mme Y..., concernant l'exploitation d'une station service ; que le 16 avril 2012, M.

Y... a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le bénéfice des dispositions de l'article L. 7321-1 du code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que l'action en paiement de dommages-intérêts formée par le gérant, soumise à la prescription trentenaire, est recevable pour toute la période visée par la demande, alors, selon le moyen, qu'antérieurement à la réforme de la prescription par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'action en responsabilité délictuelle fondée sur l'article 1382 du code civil était soumise à la prescription décennale prévue à l'article 2270-1 ancien du code civil ; qu'en retenant la prescription trentenaire, après avoir relevé que l'action exercée par les gérants était de nature délictuelle, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 ancien du code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite d'une référence erronée à la nature délictuelle de l'action en responsabilité considérée, la cour d'appel a exactement retenu qu'antérieurement à la loi nouvelle n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions tendant à la requalification du statut de gérant de succursale se prescrivaient par trente ans ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'abstraction faite du terme impropre de gérant-salarié, la cour d'appel, qui a caractérisé les conditions de fait du bénéfice du statut de gérant de succursale au sens de l'article L. 7321-2 du code du travail, a exactement retenu que ce statut étant d'ordre public, la société était tenue de plein droit des obligations en résultant notamment au titre de la prime d'ancienneté, peu important qu'elle n'ait pas eu de comportement fautif ; que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de compensation tendant à voir déduire du montant des sommes dont elle est redevable au gérant en application des articles L. 7321-2 et L. 7321-3 du code du travail, le montant des sommes perçues par ce dernier de la société Y..., alors, selon le moyen : 1°/ que la société Total marketing services n'avait pas invoqué le principe d'une compensation légale ; qu'en statuant sur un tel fondement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que le bénéficiaire du statut de gérant de succursale, sauf à justifier du contraire, n'exerce qu'une seule et unique activité pour le compte du fournisseur de marchandises ; que l'activité exercée antérieurement à la reconnaissance dudit statut a déjà fait l'objet d'une rémunération, dont la réitération n'est pas justifiée ; que la rémunération de gérants d'une station-service sous la forme de salaires en application des articles L. 7321-1 à L. 7321-4 du code du travail doit être fixée en tenant compte des rémunérations perçues au titre de la gérance et de l'exploitation, qui a la même cause ; qu'en rejetant la demande de déduction de la société Total marketing services, la cour d'appel a violé les articles L. 7321-1 et suivants du code du travail, ensemble les articles 1234 et 1236 du code civil ; 3°/ qu'en tout état de cause, le paiement emporte extinction de l'obligation ; que l'obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée ou par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier ; que la société Total marketing services avait fait valoir que la société D... pouvait être considérée comme un tiers intéressé mais également comme un tiers non intéressé ayant agi en son propre compte ; qu'en se bornant à énoncer que la société Total marketing services ne démontrait pas que la société Y... avait agi en son propre compte, quand elle avait également fait valoir sa qualité de tiers intéressé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que les dividendes versés par la société Y... ne sauraient être assimilés à des salaires, la cour d'appel a, par une décision exempte de vices de la motivation, décidé à bon droit que ces sommes ne pouvaient être déduites de la créance due par la société Total marketing au gérant qui remplissait les conditions de l'article L. 7321-2 du code du travail ; que le moyen qui, en sa première branche critique des motifs surabondants, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Total marketing services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux époux Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Total marketing services.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'action en paiement de dommages et intérêts formée par les époux Y... soumise à la prescription trentenaire est recevable pour toute la période visée par la demande ; AUX MOTIFS QUE sur la prescription, si la loi du 17 juin 2008 a institué la prescription quinquennale, comme prescription de droit commun, les dispositions transitoires de cette loi ont prévu, pour les prescriptions en cours au jour de l'entrée en vigueur - dont le délai était raccourci par la loi - que le nouveau délai de cinq ans courait à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi (19 juin 2008), sans que la durée totale de prescription de cinq ans, désormais applicable, excède la durée de la prescription jusqu'alors prévue ; qu'en outre, antérieurement à la nouvelle loi, les actions à caractère délictuel et indemnitaire, comme celle tendant à requalifier le statut juridique des époux Y..., se prescrivaient par trente ans ; Qu'en l'espèce, les époux Y... ont saisi le conseil de prud'hommes le 16 avril 2012 ; que dans la limite du délai global de l'ancienne prescription de 30 ans, les demandes de requalification et de dommages et intérêts s'avèrent donc recevables pour la période remontant à 1982, comme le soutiennent les appelants ; qu'il s'en suit que les époux Y... sont en droit de former des demandes de dommages et intérêts pour toute la période où ils ont exploité la station service, soit entre 1986 et 2011 ; ALORS QU'antérieurement à la réforme de la prescription par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'action en responsabilité délictuelle fondée sur l'article 1382 du code civil était soumise à la prescription décennale prévue à l'article 2270-1 ancien du code civil ; qu'en retenant la prescription trentenaire, après avoir relevé que l'action exercée par les époux Y... était de nature délictuelle, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 ancien du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les dispositions de L.7321-3 du code du travail sont applicables aux époux Y... jusqu'au 1er janvier 2008, que les époux Y... sont recevables en leur action en paiement de salaire et autres créances salariales, pour la seule période du 17 avril 2007 au 1er janvier 2008, que l'action en paiement de dommages et intérêts formée par les époux Y... soumise à la prescription trentenaire est recevable pour toute la période visée par la demande, que l'article L.7321-3 exclut les époux Y... du bénéfice des dispositions légales relatives, d'une part, à la participation, à l'intéressement et à l'épargne salariale et, d'autre part, à l'assurance chômage, que les fonctions exercées par les époux Y... relèvent de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole et correspondent au coefficient 230 de la classification figurant dans cette convention, que les époux Y... ont droit à la prime d'ancienneté prévue par cette convention collective pour la période du 17 avril 2007 au 1er janvier 2008 et que cette prime doit être incluse dans l'assiette des congés payés, que la société Total marketing services est redevable aux époux Y... de la somme due au titre du repos compensateur dans la limite de la période comprise entre le 17 avril 2007 et le 1er janvier 2008, d'avoir rejeté la demande de compensation formée par la société Total marketing services, tendant à voir déduire du montant des sommes dont celle-ci est redevable aux époux Y... en application des articles L.7321-2 et L.7321-3 du code du travail, le montant des sommes perçues par eux de la Z..., à titre de salaires ou de dividendes, d'avoir condamné la société Total marketing services à verser à chacun des époux Y... une provision de 10 000 euros à valoir sur le montant de leurs demandes, outre une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Sur l'application de l'article L.7321-3 du code du travail ; que les époux Y... revendiquent le bénéfice du statut de gérant de succursale prévu par les dispositions de l'article L.781-1 du code du travail, recodifié désormais, à droit constant, sous les articles L.7321-2 et L.7321-3 du même code ; Qu'en application du premier de ces textes, est gérant de succursale toute personne qui : - vend des produits fournis exclusivement ou presqu'exclusivement par une seule entreprise - dans un local fourni ou agréé par cette entreprise - aux conditions et prix imposés par cette même entreprise ; Que l'article L.7321-3 du code du travail énonce, lui, limitativement les dispositions du code du travail qui sont applicables au gérant salarié de succursale ainsi défini ; Que la condition tenant à la fourniture ou l'agrément du local est acquise et non contestée ; Que la condition afférente à l'imposition des prix n'est pas contestable, s'agissant de la vente de carburants effectuée par la Z... en qualité de mandataire de Total, les divers contrats conclus entre les deux sociétés rappelant que le prix de vente était fixé par Total ; QUE so…